Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REVISION-ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-131 REV DU 10 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 39 |
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KONIN HAMOIN RAÏSSA DESIREE EPOUSE ETTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-131 REV, par laquelle madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Africaine, Riviera II, villa n° 525, rue Alpha Blondy, face à la station First Petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, 07 07 02 01, 05 06 47 55, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 104 du 07 avril 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2017-370 REP du 20 novembre 2017 Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA, à qui la requête, le 30 octobre 2025, et le rapport, le 19 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion immobilière dite SICOGI, cédante du lot litigieux, parvenu le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Myriam DIALLO, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière DELIM dite SCI DELIM, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête, le 29 juillet 2022, et le rapport, le 08 janvier 2026, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE, parvenues le 21 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révisiion de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière, à laquelle le rapport a été notifié le 19 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2001, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a signé une promesse de vente avec madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée portant sur le lot n°1303, îlot n° 72, d’une superficie de 394 mètres carrés, sis à la Riviera Palmeraie ; Que, par acte des 23 août et 09 novembre 2016 de Maître KONATE Nafanta, Notaire, la SICOGI a signé avec madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE le contrat de vente portant sur le lot susvisé ; Que, voulant consolider ses droits, madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE a découvert que, sur le fondement de l’acte notarié de vente du 1er octobre 2015 de Maître Juliette A. BOHOUSSOU, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré à la Société Civile Immobilière DELIM dite SCI DELIM, le Certificat de mutation de propriété Foncière n° 201616149 du 02 février 2016 sur ledit lot ; Qu’estimant illégal cet acte, madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE a, le 20 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juillet 2017 rejeté le 19 septembre 2017 ; Considérant que, par arrêt n°104 du 07 avril 2021, le Conseil d’Etat a déclaré la requête n° 2017-370 REP du 20 novembre 2017 de madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE irrecevable pour forclusion ; Que c’est contre cet arrêt que madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE a formé le présent recours en révision ; En la forme Considérant que la requête est intervenue dans les conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE invoque la production de pièces décisives non prises en compte par la juridiction ; qu’elle relève que sa requête en annulation n° 2017-370 REP du 20 novembre 2017 est parvenue au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 2017-370 REP ; qu’elle précise que si cette pièce avait été prise en compte par la Haute Juridiction administrative, sa requête aurait été déclarée recevable ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :
Considérant que, pour décider comme il l’a fait, le Conseil d’Etat a jugé « qu’en l’espèce, la requête de madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée, qui a été introduite le 28 novembre 2017, à la suite d’un recours gracieux exercé le 24 juillet 2017 et rejeté le 19 septembre 2017, soit huit jours plus tard, est tardive » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que le recours gracieux exercé le 24 juillet 2017 a été rejeté le 19 septembre 2017 et la requête n° 2017-370 REP a été introduite le 20 novembre 2017 et non le 28 novembre 2017 ; qu’il s’agit donc, manifestement, d’une pièce produite mais non prise en compte par la juridiction ; qu’il y a lieu de réviser l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête n° 2017-370 REP du 20 novembre 2017 ; Sur le réexamen de la requête n° 2017-370 REP du 20 novembre 2017 En la forme Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la requérante a exercé le recours gracieux le 24 juillet 2017 lequel a été rejeté le 19 septembre 2017 ; qu’elle a introduit, le 20 novembre 2017, le recours juridictionnel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, conformément à l’article 60 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, la requête doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE invoque la fraude ; qu’elle fait valoir qu’elle s’est portée acquéreur du lot n° 1303, îlot n° 72, suivant contrat de réservation ou une promesse de vente du 30 décembre 2001 ; que les 23 août et 09 novembre 2016, elle a signé avec la SICOGI l’acte notarié de vente après avoir effectué le paiement intégral du prix de vente dudit lot ; Qu’ainsi, la vente conclue, le 1er octobre 2015, entre la SICOGI et la société DELIM a été faite en fraude de ses droits, lesquels sont antérieurs ; que cette cession n’ayant pas été annulée, ledit lot ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle cession ; Considérant qu’il est de principe, que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la vente du lot à la SCI DELIM n’a pas suivi le processus normal prévu par la SICOGI ; qu’en effet, Maître BOHOUSSOU Juliette, Notaire, qui a formalisé cette vente au profit de ladite Société n’a aucunement reçu mandat de la part de la SICOGI pour le faire ; qu’ainsi, cet acte notarié de vente est frauduleux et entache, par voie de conséquence, d’illégalité le certificat de mutation de propriété foncière attaqué obtenu sur son fondement lequel encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-131 REV du 10 novembre 2021 de madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 104 du 07 avril 2021 du Conseil d’Etat est révisé ; Article 3 : la requête n° 2017-370 REP du 20 novembre 2017 de madame KONIN Hamoin Raïssa Désirée épouse ETTE est recevable et bien Article 4 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n°201616149 du 02 février 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la SCI DELIM sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n°1303, îlot n°72, d’une superficie de 394 mètres carrés, objet du titre foncier n°102.629 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 5 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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