Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2024-0034 S/EX DU 06 MARS 2024 |
ARRET N° 41 |
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KONE LASSANA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 06 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0034 S/EX, par laquelle monsieur KONE Lassana, ayant pour Conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 38, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, téléphone 07 09 51 88 86, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 22-07842/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/BKR du 08 septembre 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame SAMASSI Mariam la concession définitive du lot n° 234, îlot n° 20, d’une superficie de 331 mètres carrés, du lotissement Koumassi Remblais, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 202.806 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 avril 2024, et le rapport, le 21 novembre 2025, ont été transmis n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de madame SAMASSI Mariam, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA HOUPHOUET-KONE et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame SAMASSI Mariam, parvenues le 08 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE Lassana, parvenues le 07 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; strong>Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KONE Lassana a, suivant reçu n° R 71868 du 28 avril 1999, « acquis » du Service des Ventes Immobilières du Ministère du Logement et de l’Urbanisme le lot n° 234, îlot n° 20, sis à Koumassi Remblais ; Que, voulant consolider ses droits, il s’est heurté à madame SAMASSI Mariam qui, par exploit du 04 janvier 2024, l’a assigné en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a produit l’arrêté de concession définitive n° 22-07842/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/BKR du 08 septembre 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 234, îlot n° 20, d’une superficie de 331 mètres carrés, du lotissement Koumassi Remblais, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 202.806 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONE Lassana a, le 06 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de son exécution, après un recours gracieux du 10 janvier 2024 ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir la suspension de l’acte attaqué, le requérant invoque l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué et l’urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué Considérant que le requérant soutient que l’acte est illégal, en ce que, d’une part, il viole les dispositions des articles 197 et 199 de la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain et, d’autre part, qu’il est entaché d’erreur de droit ; Sur le moyen tiré de l’erreur de droit Considérant que monsieur KONE Lassana soutient que l’attestation de paiement du 06 novembre 2014 mentionnée dans les visas de l’acte attaqué et sur laquelle il repose est irrégulière, dès lors que le lot litigieux était déjà sorti du patrimoine de l’Etat depuis 1999, date à laquelle il s’est acquitté du prix de cession ; Considérant, qu’en vertu de l’article 14 du décret n° 87.365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SETU, les cessions effectuées dans le cadre des opérations de liquidation de ladite société, dont l’Agence Foncière de l’Etat dite AGEF en a pris la succession après la Direction des Ventes Immobilières et le Service des Ventes Immobilières, ne peuvent se faire que par acte administratif pris sous forme de convention ; Considérant que l’article 15 dudit décret prévoit que la convention visée à l’article 14 opère transfert de propriété et ne peut intervenir qu’après le règlement intégral du prix de la cession contre remise d’une quittance libératoire dudit prix ; Considérant, en l’espèce, que l’acte attaqué ne vise pas d’acte administratif de vente ; que, relativement au lot litigieux, le lot n° 234, le requérant produit un reçu de frais de vente du 24 novembre 1998 délivré par le Service des Ventes Immobilières avec une mention indiquant « soldé » laissant induire qu’il a soldé le prix de vente de l’immeuble, lequel règlement devant lui permettre de poursuivre l’opération de transfert de propriété ; qu’ainsi, ce moyen invoqué est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; Sur l’urgence Considérant que, selon monsieur KONE Lassana, il y a urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué, dès lors que son exécution pourrait entraîner ou justifier son déguerpissement de la parcelle de terrain litigieuse ; Considérant que le requérant produit aux débats une assignation en déguerpissement et en démolition du 04 Janvier 2024 à lui servie à comparaître devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que cette assignation, en ce qu’elle a pour objet de solliciter son expulsion des lieux et la destruction des constructions qu’il a érigées, comporte des conséquences graves et irrémédiables ; qu’elle caractérise une urgence au sens de la loi ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions cumulatives de l’article 88 précité sont remplies ; qu’il y a donc lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0034 S/EX du 06 mars 2024 de monsieur KONE Lassana est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est sursis à l’exécution de l’arrêté n° 22-07842/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/BKR du 08 septembre 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame SAMASSI Mariam la concession définitive du lot n° 234, îlot n° 20, d’une superficie de 331 mètres carrés, du lotissement Koumassi Remblais, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 202.806 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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