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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION - REJET

REQUETE N° CE-2024-0295 REP DU 14 JUIN 2024

 

ARRET N° 42

NOUVELLE SOCIETE IVOIRIENNE DE COURTAGE EN ASSURANCE DITE NSICA C/ MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0295 REP, par laquelle la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance dite NSICA, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur ZOU BI Zamblé Maxime, demeurant à Daloa, quartier Lobia, première rue FADIGA, téléphone 27 33 75 37 38, sollicite, du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  • l’arrêté n° 0044/MFB/DGTCP/DA du 05 janvier 2024 du Ministre des Finances et du Budget portant retrait de son agrément ;

  • la décision n° 1236/MEF/DGTCP/DA du 27 février 2023 du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l’Economie et des Finances le condamnant au paiement d’une amende ;

  • qu’elle sollicite, en outre, la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de deux millions neuf cent douze mille deux cent dix-sept (2.912.217) francs à titre de réparation du préjudice financier et de celle de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 novembre 2024, et le rapport, le 21 novembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre des Finances et du Budget, parvenu le 19 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre des Finances et du Budget, parvenues le 09 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la NSICA, à laquelle le rapport a été notifié le 10 décembre 2025 à la mairie de Daloa, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que le Ministre de l’Economie et des Finances a, par arrêté n° 232/MEF/DGTCP/DA-DEMO du 04 juillet 2017, agréé la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance dite NSICA Assurances pour exercer la profession de courtier d’assurances ;

          Considérant que le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l’Economie et des Finances a, par décision n° 1236/MEF/DGTCP/DA du 27 février 2023, sanctionné la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance dite NSICA au paiement d’une amende pour non-respect des articles 524 et 537 du Code des assurances ;

          Que le Ministre des Finances et du Budget a, par arrêté n° 0044/MFB/DGTCP/DA du 05 janvier 2024, procédé au retrait de l’agrément de la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurances dite NSICA Assurances ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance a, le 14 juin 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 février 2024 demeuré sans réponse ; qu’elle assortit à sa requête une demande de condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de 2.912.217 F CFA à titre de réparation du préjudice financier et de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

En la forme

          Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 1236/MEF/DGTCP/DA du 27 février 2023

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la requérante invoque le moyen unique tiré de l’incompétence du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l’Economie et des Finances ; que, selon elle, seul le Ministre en charge du secteur des assurances est investi du pouvoir disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article 534-2 du Code des assurances ;

          Considérant qu’en vertu de l’article 534-2 du code de assurances, quand il constate de la part d'une société de courtage ou d'un courtier soumis à son contrôle, un comportement contraire ou une infraction à la réglementation, le Ministre en charge du secteur des assurances peut prononcer des sanctions disciplinaires et peut, en outre, infliger des amendes aux conditions fixées aux articles 545-1 et suivants ;

          Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que la décision n° 1236/MEF/DGTCP/DA du 27 février 2023 ayant sanctionné la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance dite NSICA au paiement d’une amende pour non-respect des articles 524 et 537 du Code des assurances a été prise par le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l’Economie et des Finances ; qu’il n’a pas été rapporté la preuve que ledit Directeur a reçu délégation de pouvoir à cet égard ; qu’ainsi, cette décision, caractérisant une violation grossière des règles de compétence, est entachée d’illégalité ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’acte attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 0044/MFB/DGTCP/DA du 05 janvier 2024

          Considérant que la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été pris en violation de la procédure contradictoire prescrite par l’article 534-2 du Code des assurances ; qu’elle affirme ne jamais avoir été invitée à présenter ses observations et n’avoir reçu aucune notification d’une saisine des tribunaux en vue de la liquidation, ce qui démontre, selon elle, la méconnaissance de la procédure légale ;

          Considérant qu’il résulte de l’article 534-2 du Code des assurances que « quand il constate de la part d'une société de courtage ou d'un courtier soumis à son contrôle, un comportement contraire ou une infraction à la réglementation des assurances, le Ministre en charge du secteur des assurances enjoint le courtier ou la société de courtage de corriger les manquements constatés dans un délai d'un (1) mois.
En cas d'inexécution de ces injonctions, le Ministre peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
- le retrait d'agrément ;
Le Ministre peut en outre infliger des amendes aux conditions fixées aux articles 545-1 et suivants ;

Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prises qu'à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la société de courtage ou le courtier a été invité à présenter ses observations » ;

          Considérant qu’une procédure contradictoire implique notamment la notification de l’ouverture exacte de ladite procédure, la connaissance des charges et un délai raisonnable octroyé à la personne en cause pour se défendre ;

          Considérant, en l’espèce, que le courrier n° 00444/MEF/DGTCP/ DA/SDCIA/NM/OM du 16 février 2023 du Directeur des assurances fait état d’une procédure de sanction pécuniaire ouverte contre la NSICA ; qu’il ne mentionne pas une procédure disciplinaire, la condamnation pécuniaire ne faisant pas partie des sanctions prévues par l’article 534-2 précité mais constitue une peine complémentaire aux sanctions disciplinaires que sont l'avertissement, le blâme, la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables et le retrait d'agrément ; que ce courrier ne constitue pas la notification de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, obligation nécessaire à toute procédure contradictoire ; qu’il en est de même de la décision n° 1236/MEF/DGTCP/DA du 27 février 2023 du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l’Economie et des Finances laquelle n’a fait qu’informer la NSICA de la condamnation pécuniaire et des conséquences en cas d’inexécution de cette condamnation ;

          Considérant, par ailleurs, que cette obligation de notification ne saurait être suppléée par le courrier du 03 mai 2023, produit par le Ministre des Finances et du Budget, par lequel le Directeur des assurances informait le Président de l’association nationale des courtiers d’assurances et de réassurance de Côte d’Ivoire (ANCARCI) que 79 courtiers, dont la NSICA, ne s’étaient pas acquittés du paiement de leurs amendes et qu’une procédure de retrait d’agrément serait engagée à compter du 10 mai 2023 ; que, d’une part, le Ministre chargé du budget ne rapporte pas la preuve qu’une notification a été faite au courtier concerné par la procédure tel que cela est prescrit par l‘article 534-2 du code des assurances et, d’autre part, que ladite procédure a été effectivement engagée, en ce que, selon ses propres termes, l’ ANCARCI, a sollicité une prorogation d’un mois et l’acte attaqué n’est intervenu que six mois après la demande de prorogation ;qu’ainsi, l’obligation de notification n’a pas été respectée ;

          Considérant, en tout état de cause, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la NSICA a été invitée à présenter ses observations ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Ministre des Finances et du Budget, pour édicter l’acte attaqué n’a pas respecté la procédure contradictoire entachant ledit acte d’illégalité ; que l’arrêté attaqué encourt annulation ;

Sur la réparation

          Considérant que la requérante soutient que le retrait de l’agrément a entrainé la cessation de ses activités, faisant disparaitre son chiffre d’affaires de 2.912. 217 F CFA ; qu’elle réclame le remboursement de cette somme ainsi que le paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

          Considérant que si la responsabilité de l’Etat est engagée, il ne peut avoir de condamnation à réparation que si l’évaluation du préjudice est faite par l’établissement de son étendue ;

          Considérant que, pour prouver son préjudice, la NSICA verse aux débats des états récapitulatifs des productions et des bordereaux de versement ;

          Mais, considérant que si les productions font la preuve des souscriptions de contrats, elles n’établissent pas le montant des commissions dues au courtier par l’assureur ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossiers que la valeur desdites commissions a été établie ni la preuve de l’existence d’autres éléments permettant de déterminer la perte subie ou le manque à gagner ; qu’il y a donc lieu de débouter  la NSICA de sa demande en réparation ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° CE-2024-0295 REP du 14 juin 2024 de la Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance dite NSICA est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :          sont annulés :

      • l’arrêté n° 0044/MFB/DGTCP/DA du 05 janvier 2024 du Ministre des Finances et du Budget portant retrait d’agrément de la société La Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurances dite NSICA Assurances ;

      • la décision n° 1236/MEF/DGTCP/DA du 27 février 2023 du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l’Economie et des Finances sanctionnant la société Nouvelle Société Ivoirienne de Courtage en Assurance dite NSICA au paiement d’une amende ;

Article 3 :             la demande de condamnation en paiement de l’Etat de Côte d’Ivoire est rejetée ;

Article 4 :             les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 5 :            une expédition du présent arrêt sera transmise au le Procureur Général près la Cour de Cassation et au Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER