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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2025-0129 T.OPP DU 04 JUIN 2025

 

ARRET N° 44

SATI LOU GOLENAN MADELEINE EPOUSE TOUVOLI C/ ARRET N° 343 DU 26 JUIN 2024 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0129 T.OPP, par laquelle madame SATI LOU Golenan Madeleine épouse TOUVOLI, ayant pour Conseil Maître Wesley LATTE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Angré 7ème tranche, résidence PENDA, immeuble au toit vert, 2ème étage, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 05 05 77 22 32, a formé tierce opposition contre l’ arrêt n° 343 du 26 juin 2024 ayant annulé la lettre n° 21-00003/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 02 juillet 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme annulant la lettre du 28 janvier 2013 attribuant à monsieur TRAORE Bamoro le lot n°148, îlot n°22, du lotissement de Cocody Génie 2000 Nord, Commune de Cocody ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 10 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; 

Vu     le mémoire additionnel de madame SATI Lou Golenan Madeleine épouse TOUVOLI, parvenu le 14 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     la lettre de madame SATI Lou Goulenan Madeleine épouse TOUVOLI, parvenue le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à solliciter son désistement de l’instance ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 03070/MCU/SDU du 26 mai 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame SATI Lou Goulenan Madeleine épouse TOUVOLI les lots numéros 147 et 148, îlot n°22, du lotissement de Cocody Génie 2000 Nord, Commune de Cocody ;

       Considérant que, par lettre du 28 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 148, îlot n° 22 susvisé à monsieur TRAORE Bamoro ;

       Que, par lettre n° 21-00003/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 02 juillet 2021, ledit Ministre a annulé l’attribution faite le 28 janvier 2013 à monsieur TRAORE Bamoro ;

            Que, sur saisine de monsieur TRAORE Bamoro, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 343 du 26 juin 2024, annulé, pour violation des conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droit, la lettre n° 21-00003/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAC-ca du 02 juillet 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de sa lettre du 28 juillet 2013 lui attribuant le lot n°148, îlot n° 22 du lotissement de Cocody Génie 2000 Nord, Commune de Cocody ;

            Que c’est contre cet arrêt que madame SATI LOU Goulenan a, le 04 juin 2025, formé le présent recours en tierce opposition ; 

          Considérant que, par correspondance du 16 juillet 2025, parvenue le 18 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, madame SATI LOU Goulenan Madeleine épouse TOUVOLI, sollicite son désistement d’instance ;

          Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :        il est donné acte à madame SATI LOU Goulenan Madeleine épouse TOUVOLI de son désistement d’instance introduite par requête  n° CE-2025-0129 T.OPP du 04 juin 2025 ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame SATI LOU Goulenan Madeleine épouse TOUVOLI ;

Article 3 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KOUTOU Aka Thomas, Rapporteur ; messieurs BROU Kouassi Justin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                   LE GREFFIER