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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 382 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0604 REP DU 30 NOVEMBRE 2023

 

ARRET N° 382

KOUASSI LOME C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la  requête, enregistrée le 30  novembre 2023 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE-2023-0604 REP, par laquelle madame KOUASSI Lomé , née le 06 juin 1956 à Ahougnassou-Allahou, planteur, domiciliée à Dagadji, campement Brahimakro, Sous-préfecture de Doba, Département de San-Pedro, téléphone 07 48 99 14 58, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 897/P.SP/DOM du 09 octobre 2003 du Préfet du Département de San-Pedro portant attribution à madame SOH Plesseu Gervaise de la parcelle de terrain formant le lot n° 223, îlot n° 28, du lotissement Sonouko Extension, Commune de San-Pedro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête, le 22 janvier 2025, et le rapport, le 12 mai 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame SOH Plesseu Gervaise, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les  pièces  desquelles  il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les  observations écrites  après  rapport  de madame SOH Plesseu Gervaise, parvenues le 27 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les observations écrites après rapport de madame KOUASSI Lomé, parvenues le 26 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï        le Rapporteur ;

          Considérant que, par décision n°818/P.SP/DOM du 03 mai 2000, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé à madame KOUASSI Lomé la concession provisoire de la parcelle de terrain urbain formant les lots numéros 223 et 224, îlot n° 28 , d’une superficie globale de 800 mètres carrés, du plan de lotissement du quartier Sonouko Extension, Commune de San-Pedro ;

          Que, confrontée à la présence de madame SOH Plesseu Gervaise sur l’un des lots, à savoir le lot n° 223, îlot n° 28, madame KOUASSI Lomé l’a assignée en revendication de propriété, déguerpissement et paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de Première Instance de San-Pedro;

          Que, dans ses écritures en réplique, madame SOH Plesseu Gervaise a joint la lettre n° 897/P.SP/DOM du 09 octobre 2003 du Préfet du Département de San-Pedro lui attribuant le lot litigieux à titre de régularisation du lotissement du quartier Sonouko Extension, Commune de San-Pedro ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame KOUASSI Lomé a, le 30 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er août 2023, dirigé contre la lettre n° 1044/P.SP/DOM du 28 novembre 2003 et l’arrêté de concession définitive n° 22-093/PR.SP/MCLU-DRSP/22 du 23 mai 2022,  demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; 

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la correspondance en date du 1er août 2023 adressée par madame KOUASSI Lomé au Préfet du Département de SAN-PEDRO produite comme preuve du recours gracieux n’est pas dirigé contre la lettre n° 897/P.SP/DOM du 09 octobre 2003 dudit Préfet portant attribution du lot litigieux à madame SOH Plesseu Gervaise ; 

          Qu’ainsi, la requête de madame KOUASSI Lomé n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable contre la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er :  la  requête numéro CE-2023-0604 REP du 30 novembre 2023 de madame KOUASSI Lomé est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KOUASSI Lomé ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de SAN-PEDRO ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur, mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                   LE GREFFIER