Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 571 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-166 REP DU 14 MAI 2021 |
ARRET N° 571 |
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ADJA DJOMAN CELESTIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-166 REP, par laquelle messieurs ADJA Djoman Celestin, ADOBY Clément, BOKPE Francis, ALLOUE Aka Etienne, ALLOUE Mobio Abel, ALLOUE Alidjé Marius, ADJA Alloué Charles Carmel, ADJA Aké Panell José, ADJA Anouvré Golles Roland, ADJA Alloué Hugues Armand, ABOUA Loba Joël, AWO Djoro Gabriel Eric, AWO Gilles Aristide Besse, AWO Jean Michel Ulrich Amantcho, AWO Djoro Akré Jean Gislin, AWO Djoro Atché René, KOUASSI Raymond et mesdames ABOBY Youa Fulberte Augustine, AHOUADJA N’sou Emilienne, ABOUA Nadège, ALLOUE Biyia Yolande, ADJA Djakobié Edwige, ADJA Djako Dominique NOVA, AWO Youemin Elisabeth Elodie, ALOUE Adja Antoinette, AMI Yepi Sylvie, KOUASSI juana Christelle, KOUASSI Jacqueline, ALLOUE Gnonon Thérèse, ADJA N'goran Naney Michelle, ADJA Moya Emmanuella, ADJA Liya Paule Laeticia, ALLOUE Akré Gilberte, ADJA Hourahon Marina, propriétaires terriens, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J85- rue J41, îlot n° 1, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-3386/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 23 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SARL Emergence la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18 126 mètres carrés, du lotissement d’Akoué-Agban, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 201 878 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur ADOBI Aké Placide, Chef du village d’Akouè-Agban, parvenu le 29 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats TAPE Manakalé Ernest et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la SARL Emergence, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA OUATTARA, BOGUI, DJETE et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 21 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ADJA Doman Célestin et autres, parvenues le 08 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SARL Emergence, à laquelle le rapport a été notifié le 20 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOBI Aké Placide, à qui le rapport a été notifié le 20 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 22 mars 2010, monsieur ADIA Telesphore, se disant Chef de village, a « cédé » à la SARL Emergence une parcelle de terrain, d’une superficie de 18 126 mètres carrés, sise à Akoué-Agban, Commune de Bingerville ; Que, sur la base de ladite attestation d’attribution villageoise, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 10-0137/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 octobre 2010, attribué à la SARL Emergence la parcelle de terrain susvisée ; Que, par arrêté n° 14-3386/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKE du 23 octobre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la SARL Emergence la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18 126 mètres carrés, sise à Akouè-Agban, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 201 878 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs ADJA Djoman Celestin, ADOBY Clément, BOKPE Francis, ALLUE Aka Etienne, ALLOUE Mobio Abel, ALLOUE Alidjé Marius, ADJA Alloué Charles Carmel, ADJA Aké Panell José, ADJA Anouvré Golles Roland, ADJA Alloué Hugues Armand, ABOUA Loba Joël, AWO Djoro Gabriel Eric, AWO Gilles Aristide Besse, AWO Jean Michel Ulrich Amantcho, AWO Djoro Akré Jean Gislin, AWO Djoro Atché René, KOUASSI Raymond et mesdames ABOBY Youa Fulberte Augustine, AHOUADJA N’sou Emilienne, ABOUA Nadège, ALLOUE Biyia Yolande, ADJA Djakobié Edwige, ADJA Djako Dominique NOVA, AWO Youemin Elisabeth Elodie, ALOUE Adja Antoinette, AMI Yepi Sylvie, KOUASSI juana Christelle, KOUASSI Jacqueline, ALLOUE Gnonon Thérèse, ADJA N'goran Naney Michelle, ADJA Moya Emmanuella, ADJA Liya Paule Laeticia, ALLOUE Akré Gilberte, ADJA Hourahon Marina, ont, le 14 mai 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 janvier 2021 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève la tardivité du recours administratif préalable, en ce que l’acte attaqué a été publié, le 08 décembre 2014, au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du Ministre, l’acte attaqué n’a pas été publié au journal officiel du 08 décembre 2014 ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ADJA Djoman Célestin et autres soutiennent que la cession faite à la SARL Emergence est illégale, en ce que l’attestation d’attribution villageoise du 22 mars 2010 a été délivrée par une autorité incompétente, monsieur ADIA Telesphore qui n’avait plus qualité ou pouvoir au moment de la délivrance de ladite attestation d’attribution villageoise, en ce que, par arrêté n° 699/AA/SG/D1 du 04 septembre 2008, monsieur YEZOU Paul a été nommé Chef intérimaire d’Akouè-Agban et par arrêté n° 577/PA/SG/D1 du 13 septembre 2010, monsieur ALIDJE Djoman a été nommé en qualité de Chef du village d’Akouè-Agban ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution du 25 octobre 2010, laquelle a été prise sur la base de l’attestation d’attribution villageoise du 22 mars 2010, signée par monsieur ADIA Telesphore, et contestée par les requérants ; Considérant que monsieur ADIA Telesphore n’était plus, le 22 mars 2010, Chef de village, en ce que, par arrêté n° 699/AA/SG/D1 du 04 septembre 2008, il a été remplacé par monsieur YEZOU Paul nommé Chef intérimaire d’Akouè-Agban; Que, contrairement aux allégations de la SARL Emergence, laquelle fait valoir que, par arrêt n° 153 du 26 décembre 2012, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 577/PA/SG/D1 du 13 septembre 2010 nommant monsieur ALIDJE Djoman en qualité de Chef du village d’Akouè-Agban, cette annulation n’a pas eu d’incidence sur le remplacement de monsieur ADIA Telesphore, depuis 2008, par monsieur YEZOU Paul ; qu’il en résulte que l’attestation d’attribution villageoise signée par monsieur ADIA Telesphore est irrégulière ; que cette irrégularité affecte la lettre d’attribution ; Considérant que ladite lettre d’attribution a servi de fondement à l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-166 REP du 14 mai 2021 de monsieur ADJA Djoman Célestin et autres est recevable et bien fondée fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 14-3386/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 23 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SARL Emergence la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18 126 mètres carrés, du lotissement d’Akoué-Agban, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 201 878 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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