Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 572 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-434 REP DU 21 OCTOBRE 2021 |
ARRET N° 572 |
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MARIE CHRISTINE AYA YAO ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-434 REP, par laquelle mesdames Marie Christine Aya YAO, Amoin Louise Marcelle Delon YAO, YAO Amanan Danièle Andrée Delon et messieurs YAO Kouassi Charles Félix Delon, Kouamé Alfred Martin Delon YAO, Kouadio Laurent Philippe Delon YAO, ayant pour Conseil le cabinet Zébeyoux, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence SICOGI Zoo, immeuble Gbigbi, appartement n° 884, 02 boîte postale 625 Abidjan 02, téléphone 22 41 18 65, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de Maître Chantal HIBA ACHI, Notaire instrumentaire, parvenu le 09 févier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître MAGNE H. Kassi-Adjoussou, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur MAGNE Pierre René, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 09 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ABIE Modeste, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Marie Christine Aya Yao et autres, à qui les mémoires de monsieur MAGNE Pierre René et de Maître Chantal HIBA ACHI, ont été notifiés le 27 mai 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire en réplique ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er août 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MAGNE Pierre René, parvenues le 02 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Marie Christine Aya YAO et autres, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Chantal HIBA ACHI, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’article 15 de la loi n° 2020-348 du 19 mars 2020 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 08 mai 1965, monsieur YAO Lucien Delon et madame N’GUESSAN Marie Berthe ont contracté mariage par devant l’Officier d’Etat Civil du Plateau sous le régime de la communauté de biens ; Considérant que, par lettre n° 0596/MCU/CAB/DDU du 10 février 1977, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame N’GUESSAN Marie Berthe le lot n° 399 B, sis à Cocody, les Deux-plateaux ; Que, par arrêté n° 0382/MCU/SADU du 04 mai 1977, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame N’GUESSAN Marie Berthe la concession provisoire du lot n° 399 B, d’une superficie de 1242 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 23 639 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte de cession d’impenses du 24 mai 1991 de Maître Chantal HIBA ACHI, Notaire, madame N’GUESSAN Marie Berthe a cédé à monsieur MAGNE Pierre René le lot n° 399 B, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Considérant que, par lettre n° 2260/MECU/SDU du 12 juillet 1991, le Ministre de l’Environnement de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieur MAGNE Pierre René le lot n° 399 B, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Que, par arrêté n° 1175/MECU/SDU du 30 décembre 1991, il lui a accordé la concession provisoire et, par arrêté n° 0785/MLCVE/ SDU/SC/CAM/DB du 28 avril 1997, il lui a concédé définitivement ledit lot ; Considérant que, le 07 novembre 2019, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur Magne Pierre René le certificat de propriété foncière n° 000163 sur le lot n° 399B, îlot n° 45, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 23 639 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, suivant acte de notoriété n° 184 du 19 janvier 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur YAO Lucien Delon est décédé le 24 novembre 2004 laissant à sa survivance son conjoint madame N’GUESSAN Marie Berthe et 6 enfants à savoir : Marie Christine Aya YAO, YAO Kouassi Charles Félix Delon, Amoin Louise Marcelle Delon YAO, Kouamé Alfred Martin Delon YAO, YAO Amanan Daniele Andrée Delon et Kouadio Laurent Philippe Delon YAO ; Qu’estimant illégaux la lettre de transfert n° 2260 du 12 juillet 1991, l’arrêté de concession provisoire n° 1175/MECU/SDU du 30 décembre 1991, l’arrêté de concession définitive n° 0785/MLCVE/SDU/SC/CAM/DB du 28 avril 1997 et le certificat de propriété foncière du 07 novembre 2019, mesdames Marie Christine Aya YAO, Amoin Louise Marcelle Delon YAO, YAO Amanan Danièle Andrée Delon et messieurs YAO Kouassi Charles Félix Delon, Kouamé Alfred Martin Delon YAO, Kouadio Laurent Philippe Delon YAO ont, le 21 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 juin 2021 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme resté sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame Marie Christine Aya YAO et autres invoquent la violation de leurs droits de propriété ; qu’ils font valoir que le lot litigieux est un bien commun et que le Notaire n’a pas requis le consentement de leur père avant la cession, alors qu’il y est mentionné que la cédante est mariée sous le régime de la communauté des biens ; Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative à plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’actes administratifs attaqués, relève de son office ; Considérant que l’article 15 de la Constitution dispose que « le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous condition d’une juste et préalable indemnisation » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par acte de cession d’impenses du 24 mai 1991 de Maître Chantal HIBA ACHI, Notaire, madame N’GUESSAN Marie Berthe a cédé à monsieur MAGNE Pierre René le lot n° 399 B, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Que monsieur YAO Lucien Delon époux en commun de madame N’GUESSAN Marie Berthe n’a pas donné son consentement ; que, dès lors, l’acte de cession d’impenses du 24 mai 1991 porte atteinte au droit de propriété des requérants ; qu’il est donc entaché de nullité ; Considérant que les actes attaqués ont été pris sur le fondement dudit acte de cession d’impenses ; qu’il s’ensuit qu’ils doivent être déclarés nuls et de nul effet, sans condition de recevabilité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021- 434 REP du 21 octobre 2021 de madame Marie Christine Aya YAO et autres est bien fondée ; Article 2 : sont nuls et de nul effet les actes suivants :
Article 3 : il est ordonné la radiation des droits issus desdits arrêté de concession provisoire, arrêté de concession définitive et certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Mme OUATTARA Mono Boyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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