Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 575 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0143 REP DU 25 MARS 2024

 

ARRET N° 575

NOMELIN EPOUSE KIPRE ASSERE THERESE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 25 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0143 REP, par laquelle madame NOMELIN épouse Kipré Asséré Thérèse, ayant pour Conseil Maître Bléoué Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, immeuble Marroh, près de la pharmacie du Bonheur, 3ème étage ; 06 boîte postale 1789 Abidjan 06, téléphone 07 07 29 43 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2023251581 du 10 juillet 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville délivré à la Société Civile Immobilière Thim dite SCI Thim  sur la parcelle de terrain formant le lot numéro 01, d’une contenance de 1144 mètres carrés, sis à Akouai-Santé, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 238077 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 06 novembre 2024, et le rapport, le 1er août 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de la Société Civile Immobilière Thim dite SCI Thim, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet NOMEL et BOBRE, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de Maître ANGOUA Olivier, Notaire Instrumentaire de l’acte de vente conclu entre madame AYOLIE Linda N’gbouké et madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse, parvenu le 10 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame AYOLIE Linda N’GBOUKE, cédante du lot à madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse, à qui la requête, le 24 janvier 2024, et le rapport, le 11 juillet 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice,n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouai Santai, à qui la requête, le 07 novembre 2024, et le rapport, le 30 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er août 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de la SCI Thim, parvenues le 16 juillet 2025, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de Maître ANGOUA Olivier, parvenues le 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, par attestation n° 001145/CV/AAJ/AS du 23 août 2006, confirmée par attestation d’attribution villageoise du 25 juillet 2020, le Chef du village d’Akouai Santai a « cédé » à madame AYOLIE Linda N’gbouké la parcelle de terrain, d’une superficie de 1144 mètres carrés, sise à Akouai Santai, Commune de Bingerville ;

          Considérant que, les 13 février, 05 mars et 20 avril 2020, par acte d’abandon de droits devant Maître ANGOUA Olivier, Notaire, madame AYOLIE Linda N’gbouké a « cédé », sous conditions suspensives de l’obtention d’un arrêté de concession définitive, à madame NOMELIN épouse Kipré Asséré Thérèse, la parcelle de terrain susvisée ;

          Considérant que, le 25 juillet 2020, le Chef du village d’Akouai Santai a délivré à madame NOMELIN épouse Kipré Asséré Thérèse une attestation d’attribution villageoise sur ladite parcelle de terrain ;

          Considérant que, le 27 mars 2023, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à madame AYOLIE Linda N’gbouké l’arrêté de concession définitive n° 23-03067/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KSE sur la parcelle de terrain formant le lot n° 01, d’une superficie de 1144 mètres carrés, sis à Akouai Santai, objet du titre foncier n° 238077 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

          Que, par acte de vente notarié des 21 février, 13 mars et 08 juin 2023 de Maître SIDIBE AKA ANGHUI Djamiratou, madame AYOLIE Linda N’gbouké, a « cédé » à la Société Civile Immobilière Thim dite SCI Thim la parcelle de terrain, formant le lot n° 01, d’une superficie de 1144 mètres carrés, sise à Akouai Santai, Commune de Bingerville ;

          Considérant que, le 10 juillet 2023, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville a délivré à la SCI Thim le certificat de mutation de propriété foncière n° 2023251581 sur la parcelle de terrain formant le lot n° 01, d’une superficie de 1144 mètres carrés, sis à Akouai Santai, objet du titre foncier n° 238077 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame NOMELIN épouse Kipré Asséré Thérèse a, le 25 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 novembre 2023 resté sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête de madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclaré recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse soutient que madame AYOLIE Linda N’gbouké ayant abandonné ses droits sur la parcelle de terrain querellée, par acte notarié des 13 février, 05 mars et 20 avril 2020 de Maître ANGOUA Olivier, elle n’avait plus de droits lui permettant de céder les 20 février, 13 mars et 08 juin 2023 la même parcelle de terrain à la SCI Thim ; que ledit acte de vente étant nul en raison de la vente de la chose d’autrui, l’acte attaqué, pris sur son fondement, encourt annulation ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte notarié d’abandon de droits des 13 février, 05 mars et 20 avril 2020 n’a pas pu transférer de droit de propriété à madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse ;

          Que les seuls droits sur le terrain appartiennent à madame AYOLIE Linda N’gbouké qui a, le 27 mars 2023, obtenu  l’arrêté de concession définitive n° 23-03067/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KSE sur la parcelle de terrain querellée ; qu’elle a, par acte de vente notarié des 21 février, 13 mars et 08 juin 2023, cédé à la SCI Thim ladite parcelle de terrain, laquelle a obtenu l’acte attaqué ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article1er  :  la requête n° CE-2024- 0143 REP du 25 mars 2024 de madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse est recevable mais mal fondée ;

Article:       elle est rejetée ;

Article:      les  frais,  fixés  à  la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame NOMELIN épouse KIPRE Asséré Thérèse ;

Article:   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER