Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 576 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-103 REP DU 10 MARS 2022 |
ARRET N° 576 |
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DON BOSCO DELPHIN ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-103 REP, par laquelle messieurs DON BOSCO Delphin, DON BOSCO Corentin, DON BOSCO Jacob, DON BOSCO Franck et mesdames BOSCO Ange Huguette, Caroline BOSCO, BOSCO Mireille, ayants droit de feu Tayo DON BOSCO, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, rue K36, villa 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, 22 41 90 66, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 089/PDK/D2/B2 du 19 septembre 1996 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert à monsieur YO Maurice dit Chevalier du lot n° 389 bis, d’une superficie de 1140 mètres carrés, sis au quartier résidentiel, Commune de Duékoué ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 28 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Duékoué, à qui la requête, le 12 juin 2023, et le rapport, le 08 juillet 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de Monsieur YO Guelaglo Dinard, se disant ayant droit de feu Yo Maurice dit Chevalier, parvenu le 29 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DON Bosco Delphin et autres, parvenues le 04 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur YO Guélaglo Dinard, parvenues le 14 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur HAMALA Soumaré, détenteur du permis d’habiter n° 8/81 du 04 septembre 1981, a, par attestation de vente sous seing privé du 1er août 1984, « cédé » à monsieur Tayo DON BOSCO le lot n° 389, sis au quartier Résidentiel, au prix de quatre millions (4.000.000) de francs ; Considérant que, par arrêté n° 089/PDK/D2/B2 du 19 septembre 1996, le Préfet du Département de Duékoué a transféré à monsieur YO Maurice dit Chevalier le lot numéro 389 bis, d’une superficie de 1140 mètres carrés, sis au quartier Résidentiel, Commune de Duékoué ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs DON BOSCO Delphin, DON BOSCO Corentin, DON BOSCO Jacob, DON BOSCO Franck et mesdames BOSCO Ange Huguette, Caroline BOSCO et BOSCO Mireille ont, le 10 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 août 2021 rejeté le 14 janvier 2022 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent la fraude et la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que messieurs DON BOSCO Delphin, DON BOSCO Corentin, DON BOSCO Jacob, DON BOSCO Franck et mesdames BOSCO Ange Huguette, Caroline BOSCO et BOSCO Mireille soutiennent que le transfert du lot litigieux à monsieur YO Maurice dit Chevalier est frauduleux, en ce qu’ils détiennent l’original du permis d’habiter ; Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un acte administratif, relève de son office ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier notamment du rapport d’enquête du 04 septembre 2020 de la Direction Régionale du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme dans lequel monsieur BLY Gaspar, seul témoin vivant de la transaction entre feu TAYO Don Bosco et feu HAMALA Soumaré, affirme que le lot querellé a été acquis par monsieur TAYO Don Bosco ; que, dans l’attestation de vente du 1er août 1984, monsieur HAMALA Soumaré reconnait avoir vendu le lot querellé à monsieur TAYO Don Bosco ; Que, par ailleurs, l’attestation de vente du 06 octobre 1984 produite par monsieur YO Guelaglo Dinard ne mentionne pas, dans son contenu, l’existence d’une vente consentie par monsieur HAMALA Soumaré au profit de monsieur YO Maurice dit Chevalier contrairement à l’ attestation de vente sous seing privé du 1er août 1984 entre monsieur HAMALA Soumaré et monsieur Tayo DON BOSCO ; qu’ainsi, le paiement du reliquat du prix de vente d’un montant d’un million (1.000.000) de francs des mains de monsieur YO Maurice dit Chevalier n’a pu être effectué que pour le compte de monsieur TAYO Don Bosco ; Qu’en utilisant la copie du permis d’habiter, dont les requérants détiennent l’original, pour établir l’acte attaqué, monsieur YO Maurice dit Chevalier s’est faussement prévalu de la qualité d’acquéreur du lot litigieux ; que, dès lors, l’arrêté de transfert, fondé sur un acte frauduleux, doit être déclaré nul et de nul effet sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen et sans condition de recevabilité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-103 REP du 10 mars 2022 de monsieur DON Bosco Delphin et autres est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 089/PDK/D2/B2 du 19 septembre 1996 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert à monsieur YO Maurice dit Chevalier du lot n° 389 bis, sis au quartier résidentiel, d’une superficie de 1140 mètres carrés, Commune de Duékoué ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Duékoué et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Guiglo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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