Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 579 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0513 REP DU 18 OCTOBRE 2024 |
ARRET N° 579 |
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SARAMBE ALIMA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEUQES DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-513 REP, par laquelle mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Fanta et messieurs SARAMBE Bakary et SARAMBE Issaka, ayants droit de feu SARAMBE Mori, ayant pour Conseil Maître KAH Jeanne D’Arc, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, quartier les Papayers, villa n° 96, 04 boîte postale2716 Abidjan 04, téléphone 08 52 98 74, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 00 1190 du 08 avril 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à l’Archevêché de Yopougon sur la parcelle de terrain formant le lot A et B, d’une superficie de 16 259 mètres carrés, sis à Yopougon-Attié, objet du titre foncier n° 104 871 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 avril 2025, et le rapport, le 29 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui la requête, le 03 avril 2025, et le rapport, le 04 août 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à la laquelle la requête, le 02 avril 2025, et le rapport, le 28 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Yopougon, à qui la requête, le 04 avril 2025, et le rapport, le 04 août 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Evêché du Diocèse de Yopougon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le SCPA TOURE et PONGATHIE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le procès-verbal de mise en état du 30 mai 2025 ; Vu les observations écrites après rapport de madame SARAMBE Alima et autres, parvenues le 13 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Evêché du Diocèse de Yopougon, auquel le rapport a été notifié le 29 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 24 mai 1957, monsieur MEGAN André a cédé à monsieur SARAMBE Mori les impenses sur un lot non déterminé, sis à Attécoubé ; Considérant qu’en août 1984, la Société d’Équipement des Terrains Urbains dite SETU a dressé le plan du lotissement dénommé Yopougon-Attié Centre Urbain ; Considérant que, par lettre n° 970237/MLCVE/SDU du 16 avril 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à l’Archevêché de Yopougon la parcelle de terrain, d’une superficie de 1 ha 62 a 59 ca, sise à Yopougon Attié ; Considérant que, le 15 février 2002, le Maire de la Commune de Yopougon a donné aux ayants droit de feu SARAMBE Mori un avis favorable pour le morcellement d’une parcelle de terrain, sise à Yopougon Attié 4ème tranche Complémentaire ; Que, par arrêté n° 00817/MCU/DU/SDAF/SL du 11 mars 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de Yopougon Attié 4ème tranche Complémentaire, Commune de Yopougon et annulé les lots numéros 85, 86, 87 et 88, îlot n° 6, du plan de lotissement dénommé Yopougon Attié Centre Urbain dressé par la SETU et déclaré les affectations suivantes :
Que, tous les cinquante-six (56) autres lots sont affectés à l’habitation ; Que ledit arrêté d’approbation a été publié le 06 janvier 2003 au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Que, par lettre n° 02805/MCU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué aux ayants droit de feu SARAMBE Mori les lots suivants :
Considérant que, le 08 avril 2003, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Droits Fonciers d’Abidjan a délivré à l’Archevêché de Yopougon le certificat de propriété foncière n° 001190 sur la parcelle de terrain urbain non bâtie, formant les lots A et B, d’une superficie de 1 ha 62 a 59 ca, sise à Yopougon Attié, objet du titre foncier n° 104871 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, le 08 juillet 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 08-0512/MCU/DDU/SDPAA/SAC, accordé aux ayants droit de feu SARAMBE Mori, la concession provisoire des lots numéros 1 à 4, îlot n° 1, d’une superficie de 2460 mètres carrés, sis à Yopougon Attié 4ème tranche, objet du titre foncier numéro 119 672 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, le 02 septembre 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré aux ayants droit de feu SARAMBE Mori le certificat de propriété foncière n° 02001806 sur les lots n° 1 à 4, îlot n° 01, d’une superficie de 2460 mètres carrés, sis à Yopougon Attiè 4ème tranche, objet du titre foncier 119672 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 001190 du 08 avril 2003 délivré à l’Archevêché de Yopougon, mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Fanta et messieurs SARAMBE Bakary et SARAMBE Issaka ont, le 18 octobre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 juillet 2024 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que l’Evêché du Diocèse de Yopougon soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir des requérants et existence d’un recours parallèle ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir Considérant que l’Evêché du Diocèse de Yopougon soutient que madame SARAMBE Alima et autres n’ont aucun intérêt pour agir, en ce qu’ils ont cédé les lots à des tiers, notamment à la communauté musulmane de Yopougon SICOGI 3 ; Mais, considérant l’Evêché du Diocèse de Yopougon ne produit aucun document justifiant de la cession faite par madame SARAMBE Alima et autres à des tiers, notamment à la communauté musulmane de Yopougon SICOGI 3 ; Que, par ailleurs, madame SARAMBE Alima et autres sont détenteurs d’un certificat de propriété foncière du 02 septembre 2008 sur les lots n° 1 et 4, îlot n° 01, d’une superficie de 2460 mètres carrés, sis à Yopougon Attiè 4ème tranche, objet du titre foncier n° 119 672 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle Considérant que l’Evêché du Diocèse de Yopougon soutient que madame SARAMBE Alima et autres disposent d’un recours ordinaire de plein contentieux pour revendiquer la propriété de la parcelle de terrain litigieuse ; Mais, considérant que madame SARAMBE Alima et autres, qui sollicitent l’annulation du certificat de propriété foncière n° 00 1190 du 08 avril 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan, ne disposent que du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que madame SARAMBE Alima et autres soutiennent que l’acte attaqué est frauduleux, en ce qu’il ne repose sur aucun arrêté d’approbation ; qu’ils expliquent que le morcellement fait par la SETU empiète sur leur parcelle de terrain et que par arrêté n° 00817/MCU/DU/SDAF/SL du 11 mars 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le nouveau plan de lotissement de Yopougon-Attié 4ème tranche Complémentaire, Commune de Yopougon et annulé les lots numéros 85, 86, 87 et 88, îlot n° 6, du plan de lotissement dénommé Yopougon Attié Centre Urbain dressé par la SETU, de sorte que les parcelles de terrain A et B n’existent pas dans le nouveau lotissement ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué a été pris sur le fondement de la lettre d’attribution n° 970237/MLCVE/SDU du 16 avril 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, laquelle n’a jamais fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle ; Qu’en tout état de cause, l’arrêté n° 00817/MCU/DU/SDAF/SL du 11 mars 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de Yopougon-Attié 4ème tranche Complémentaire, Commune de Yopougon, n’a annulé que les lots numéros 85, 86, 87 et 88, îlot n° 6, du plan de lotissement dénommé Yopougon Attié Centre Urbain dressé par la SETU ; Qu’au surplus, le certificat de propriété foncière n° 001190 du 08 avril 2003 attaqué est antérieur au certificat de propriété foncière au 02 septembre 2008 délivré aux consorts SARAMBE Mori ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas frauduleux ; qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0513 REP du 18 octobre 2024 de madame SARAMBE Alima et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Fanta et messieurs SARAMBE Bakary et SARAMBE Issaka, ayants droit de feu SARAMBE Mori ; Article 4: une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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