Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 578 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REVISION-ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2023-0188 REV DU 17 NOVEMBRE 2023 |
ARRET N° 578 |
|
JOSEPH DESIRE BILEY C/ ARRET N° 136 DU 08 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
|
|
MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0188 REV, par laquelle monsieur Joseph Désiré BILEY, ayant pour Conseil Maître Marie-Irène NIAMKEY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20, 22, boulevard Clozel, immeuble Acacias, 2ème étage, 01 boîte postale 5081 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 84 49, 07 07 08 84 73 et Maître MAGNE H. KASSI ADJOUSSOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 3ème étage, porte 32, 01 boîte postale 1261 Abidjan 01, téléphone 27 20 23 34 14, 07 09 55 39 19, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 136 du 08 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable la requête n° 2016-298 REP du 07 novembre 2016 tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16007257 du 04 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur SYLLA Moustapha sur le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 63 956 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 juillet 2024, et le rapport, le 30 juin 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 05 juillet 2024, et le rapport, le 30 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur SYLLA Moustapha, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 10 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAMBAOULE, DOUMBIA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Joseph Désiré BILEY, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SYLLA Moustapha, parvenues le 15 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1276/MTPCT/SAD du 11 mars 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué à monsieur Joseph Désiré BILEY le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody ; Que, par lettre n° 072753/MLCVE/SDU du 17 septembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a annulé l’attribution faite à monsieur Joseph Désiré BILEY et a réattribué ladite parcelle à monsieur SYLLA Moustapha ; Que, par lettre n° 98 0623/MLCVE/SDU du 28 avril 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le lot précité à monsieur SYLLA Moustapha ; Que, par arrêté n° 0579/MLU/SDU du 07 avril 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire à monsieur SYLLA Moustapha le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 63956 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et il y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 16007257 du 04 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Joseph Désiré BILEY a, le 07 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ; Considérant que, par arrêt n° 136 du 08 avril 2020, le Conseil d’Etat a déclaré la requête irrecevable, au motif que : « par lettre n° 072753 du 17 septembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a annulé la lettre d’attribution de monsieur Joseph Désiré BILEY ; que cette décision du 17 septembre 1997, faute d’avoir fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle est devenue définitive ; qu’ainsi monsieur Joseph Désiré BILEY n’a aucun intérêt lui donnant qualité à agir » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Joseph Désiré BILEY a formé un recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur SYLLA Moustapha soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’arrêt attaqué ayant été signifié au Conseil de monsieur Joseph Désiré BILEY le 10 août 2020, le recours en révision du 17 novembre 2023 est tardif ; Mais considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment l’exploit de signification de Maître KONAN Koffi Emmanuel, Commissaire de Justice, que l’arrêt attaqué a été notifié à Maître NIAMKEY Thena Marie Irène, Avocat, et non pas à monsieur Joseph Désiré BILEY, requérant en personne dans l’arrêt attaqué ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur Joseph Désiré BILEY soutient que les titres de propriété de monsieur SYLLA Moustapha sont faux, en ce que, par courrier du 12 octobre 2023, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a conclu que la lettre n° 972753/MLCVE/SDU du 17 septembre 1997 est inconnue dans la base de données domaniales physiques et numériques et ne peut donc valablement servir de base au certificat de propriété foncière attaqué ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par courrier du 12 octobre 2023, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a conclu que la lettre du 17 septembre 1997 est inconnue de la base de données domaniales physiques et numériques ; que l’arrêté n° 0579/MLU/SDU du 07 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme concédant à titre provisoire à monsieur SYLLA Moustapha le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 63956 de la Circonscription Foncière de Bingerville, n’existe pas ; que ces faits caractérisent une fausse pièce ; que l’arrêt attaqué a été rendu sur lesdites pièces fausses ; que, dès lors, ce moyen est fondé ; qu’il convient de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Joseph Désiré BILEY invoque le faux, en ce que ledit acte est inexistant dans les registres domaniaux de l’administration ; Considérant qu’il est de principe, qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la demande d’arrêté a été fait le 02 juin 1999, alors que l’arrêté n° 0579/MLU/SDU a été signé le 07 avril 1999, soit bien avant la demande formulée par à monsieur SYLLA Moustapha ; Que, par ailleurs, le compulsoire des registres du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme a révélé que les numéros des actes délivrés à monsieur SYLLA Moustapha correspondent à d’autres actes ; Considérant que ces faits concordants, caractérisent une fraude manifeste affectant la validité du certificat de propriété foncière édicté sur l’assisse desdits actes ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans condition de recevabilité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0188 REV du 17 novembre 2023 de monsieur Joseph BILEY Désiré est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 136 du 08 avril 2020 du Conseil d’Etat est rétracté ; Article 3 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 16007257 du 04 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur SYLLA Moustapha sur le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 63956 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||