Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 580 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-229 REP DU 23 JUIN 2021 |
ARRET N° 580 |
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NIAGNE N’GUESSAN MARGUERITE EPOUSE YAO C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-229 REP, par laquelle madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble NASSAR et GADDAR, rue du Commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 27 20 33 22 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Dabou, parvenu le 1er avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 04 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DAKO et GUEU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui le rapport a été notifié le 04 août 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO, à qui le rapport a été notifié le 29 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites de monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne, parvenues le 06 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 287/SP/DBU/DOM du 31 décembre 1990, le Sous-préfet de Dabou a attribué à madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO le lot n° 438, sis au quartier SODEPALM, Sous-préfecture de Dabou ; Que, par lettre n° 63/SP/DB/DOM du 23 décembre 1992, le Sous-préfet de Dabou a réattribué à monsieur MELAGNE Antoine le lot n° 438, sis au quartier SODEPALM, Sous-préfecture de Dabou ; Considérant que, par lettre n° 248/P.DAB/DOM du 22 août 2011, le Préfet du Département de Dabou a attribué à monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne le lot n° 438, îlot n° C, sis au quartier SODEPALM, Commune de Dabou ; Considérant que, par arrêté n° 19-0072/MCLU/RGP/D-DAB/P-DAP/ CAB/DRCLU du 26 septembre 2019, le Préfet du Département de Dabou a accordé à monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne la concession définitive du lot n° 438, îlot n° C, du lotissement de SODEPALM, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 1 908 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution du 22 août 2011 et l’arrêté de concession définitive du 26 septembre 2019, madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO a, le 23 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 06 avril 2021 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne soulève un moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion pris en deux branches à savoir de la publication de l’acte attaqué et de la connaissance acquise ; Sur la première branche du moyen tiré de la publication de l’arrêté de concession définitive attaqué Considérant que monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne soutient que la requête est irrecevable, en ce que le recours gracieux exercé le 06 avril 2021 est tardif, en raison de la publication, le 11 novembre 2019, de son arrêté de concession définitive au livre foncier ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai du recours administratif préalable n’est pas la publication de l’acte attaqué au livre foncier ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la seconde branche du moyen tiré de la connaissance acquise Considérant que monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne soutient que la requête est irrecevable, en ce que madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO a eu connaissance des actes attaqués depuis le 29 juillet 2020 lors d’une rencontre en règlement de conflit devant le Directeur Régional de la Construction de Dabou et le Représentant du Préfet du Département de Dabou ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le 29 juillet 2020 le Directeur Régional de la Construction a rencontré les parties en vue d’un règlement du conflit et lors de cette rencontre monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne a présenté les actes attaqués ; Que le procès-verbal de compulsoire du 19 mars 2021 de Maître YAO N’Guessan Maxime, commissaire de Justice, indique que madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO a reçu copie des actes attaqués ; qu’ainsi le recours administratif préalable, exercé le 06 avril 2021, n’est pas tardif ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO soutient qu’aucune mise en demeure pour non mise en valeur ou pour insuffisance de mise en valeur ne lui a été servie ; qu’aucune décision de retrait de son lot n’a été portée à sa connaissance si bien que le Préfet du Département de Dabou a porté atteinte à ses droits en attribuant, à une autre personne, la même parcelle sur laquelle elle détient une lettre d’attribution ; Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est un acte individuel créateur de droits qui ne peut être retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ; Considérant, en l’espèce, que, par lettre n° 287/SP/DBU/DOM du 31 décembre 1990, le Sous-préfet de Dabou a attribué à madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO le lot n° 438, sis au quartier SODEPALM, Sous-préfecture de Dabou ; que cette lettre a créé, à son profit, des droits ; Considérant qu’en concédant définitivement le lot n° 438, sis au quartier SODEPALM à monsieur ZOUKOUHI Gnazalo Etienne, le Préfet du Département de Dabou a opéré ainsi un retrait implicite de ladite lettre ; que ce retrait, intervenu deux (02) mois plus tard, a méconnu le principe susvisé ; qu’ainsi, les actes attaqués encourent annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-229 REP du 23 juin 2021 de madame NIAGNE N’Guessan Marguerite épouse YAO Marguerite est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés :
Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier les droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Dabou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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