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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 581 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-442 REP DU 27 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 581

ASSOUAKON ANGUI TANON AIME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 27 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-442 REP, par laquelle monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé, demeurant à Abidjan, Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, lot n° 5830, îlot n° 138, 05 boîte postale1712 Abidjan 05, téléphone 05 07 07 06 78 14, 01 41 46 86 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-03758/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/tbt du 05 mai 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUMARE Ahmed la concession définitive du lot n° 3032, îlot n° 216, d’une superficie de  600 mètres carrés, issu du lotissement d’Anono Palmeraie 80 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 061 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur KOUMARE Ahmed, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Michel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les mémoires en réplique de monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé, parvenus les 30 mai et 02 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 29 juillet 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé, à qui le rapport a été notifié le 29 juillet 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUMARE Ahmed, parvenues le 11 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 980487/MLCVE/SDU du 02 avril 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement a attribué à la Société Civile Immobilière Collectivité Villageoise d’Anono dite SCI Collectivité Villageoise d’Anono les lots numéros 3028 à 3035, îlot n° 216, sis à Cocody-Palmeraie ;

          Que, suivant procès-verbal du 21 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le représentant de la SCI Collectivité Villageoise d’Anono a procédé à un abandon de droits au profit de monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé sur le lot n° 3032, îlot n° 216, issu du lotissement d’Anono 80 ha, Commune de Cocody ;

          Que, par lettre n° 2638/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KAM/GMA du 19 mai 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé le lot susvisé ;

          Considérant que, par acte notarié du 09 juillet 2020 de Maître AMISSAH Pinto Edith, monsieur DJOROGO Nangui Sévérin, Chef du village d’Anono, a procédé à un abandon de ces droits sur le lot n° 3032, îlot n° 216, issu du lotissement d’Anono au profit de monsieur KOUMARE Ahmed ;

          Que ce dernier a, le 22 décembre, obtenu du chef du village d’Anono une attestation d’attribution villageoise et a été inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Anono ;

          Considérant que, par arrêté n° 21-03758/MCLU/DGUF/DDU/CAD-AE1/tbt du 05 mai 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KOUMARE Ahmed la concession définitive du lot n° 3032, îlot n° 216, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Anono Palmeraie 80 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 061 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé a, le 27 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2021 rejeté le 02 septembre 2021 ;

Sur la recevabilité

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme  et  monsieur  KOUMARE  Ahmed  soulèvent  l’irrecevabilité  de  la requête pour défaut de qualité à agir et non-inscription dans le guide de répartition des lots du village d’Anono ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur KOUMARE Ahmed soutiennent que monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé n’a pas la qualité pour agir, en ce que l’acte d’abandon de droits ne confère aucun droit réel ;

          Mais, considérant que monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé détient la lettre d’attribution n° 2638/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KAM/GMA du 19 mai 2016 sur le lot n° 3032, îlot n° 216, du lotissement d’Anono 80 ha ; que, dès lors, il a un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la non-inscription dans le guide de répartition des lots du village d’Anono

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur KOUMARE Ahmed soutiennent que monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Anono ;

          Mais, considérant que la SCI collectivité villageoise d’Anono, cédante du lot, est inscrite dans le guide de répartition des lots du village d’Anono et que monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé détient une lettre d’attribution sur ledit lot ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé invoque trois (03) moyens tirés de la violation de la loi, de l’irrégularité de l’attestation domaniale du 05 octobre 2020 et du vice de procédure ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

          Considérant que monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé soutient qu’il y a absence de droit, en ce que le représentant de la SCI Collectivité Villageoise d’Anono lui a, le 21 mars 2016, fait un abandon de droits sur  le  lot querellé et que, par conséquent, le Chef du village d’Anono, en faisant un abandon de droits le 09 juillet 2020 sur le même lot, a commis une illégalité affectant l’arrêté de concession définitive attaqué ;

          Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative à plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’un acte relève de son office ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la SCI Collectivité Villageoise d’Anono, détentrice de la lettre d’attribution n° 980487/MLCVE/SDU du 02 avril 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement sur les lots numéros 3028 à 3035, îlot n° 216, sis à Cocody Palmeraie, a, le 21 mars 2016, consenti un abandon de droits, devant le Chef de Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat, à monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé sur le lot n° 3032, îlot n° 216, sis à Cocody-Palmeraie ;

          Que monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé a obtenu la lettre d’attribution n° 2638/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KAM/GMA du 19 mai 2016 ;

          Que, dès lors, l’acte notarié de Maître AMISSAH Pinto Edith d’abandon de droits, du 09 juillet 2020, consenti  sur le même lot à monsieur KOUMARE Ahmed par monsieur DJOROGO Nangui Sévérin, Chef du village d’Anono, postérieurement à la lettre d’attribution du 19 mai 2016, est irrégulier ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué, pris sur le fondement dudit acte notarié d’abandon de droits, encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° CE-2021-422 REP du 27 octobre 2021 de monsieur ASSOUAKON Angui Tanon Aimé est recevable et bien fondée ;

Article:    est annulé l’arrêté n° 21-03758/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/tbt du 05 mai 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUMARE Ahmed la concession définitive du lot n° 3032, îlot n° 216, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Anono Palmeraie 80 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 061 de la Circonscription Foncière de Riviera, ;

Article 3 :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques de Riviera ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER