Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 582 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-171 REP DU 18 MAI 2021 |
ARRET N° 582 |
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KOUASSI LOUKOU MARIE-PASCALE C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-171 REP, par laquelle madame KOUASSI Loukou Marie-Pascale, ayant pour Conseils Maître COWPPLI-BONY KWASSY Béatrice, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Lycée Technique, 198 logements, bâtiment MI, escalier A, 1er étage, appartement n° 2, 17 boîte postale 509 Abidjan 17, téléphone 22 44 83 58, 07 07 98 00 82 et Maître Marie-Pascale KOUASSI ADEH, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, immeuble les Résidences du Vieux Plateau, collé à la Mission Libanaise, bâtiment B, rez-de chaussée, appartement n° 3, 01 boîte postale 6978 Abidjan 01, téléphone 27 20 22 35 23, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2707/SP-BING/DOM du 04 août 2011 du Sous-préfet de Bingerville attribuant à monsieur DJOANGOU Ayaké Germain la concession provisoire du lot n° 1225, îlot n° 122, du lotissement Adjamé-Bingerville Résidentiel, quartier N’gotto ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 19 septembre 2022, et le rapport, le 27 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur DJOANGOU Ayaké Germain, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 27 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KOUASSI Loukou Marie Pascale, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DJOANGOU Ayaké Germain, parvenues le 04 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1666/SPBING/DOM du 04 août 2005, le Sous-préfet de Bingerville a accordé à monsieur GNANGORAN N’guessan Martin la concession provisoire du lot n° 1225, îlot n° 122, du lotissement Adjamé Bingerville Résidentiel, quartier N’gotto ; Que, par lettre n° 1667/SP/BING/DOM du 04 août 2005, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à madame KOUASSI Loukou Marie-Pascale la concession provisoire dudit lot ; Qu’elle s’est heurtée à monsieur DJOANGOU Ayaké Germain, détenteur sur ledit lot de la lettre n° 2707/SP-BING/DOM du 04 août 2011 du Sous-préfet de Bingerville lui en accordant la concession provisoire ; Qu’estimant illégal cet acte, madame KOUASSI Loukou Marie-Pascale a, le 18 mai 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 janvier 2021 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête de madame KOUASSI Loukou Marie-Pascale respecte les conditions de forme et de délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame KOUASSI Loukou Marie Pascale invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Qu’elle soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que le Sous-préfet de Bingerville a délivré la lettre du 04 août 2011 à monsieur DJOANGOU Ayaké Germain, alors que sa lettre d’attribution du 04 août 2005 sur le même lot n’a jamais fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux lettres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, madame KOUASSI Loukou Marie-Pascale est détentrice sur le lot n° 1225, îlot n° 122, du lotissement Adjamé-Bingerville Résidentiel, quartier N’gotto, de la lettre n° 1667/SP/BING/DOM du 04 août 2005 lui transférant la concession provisoire ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, en délivrant la lettre n° 2707/SP-BING/DOM du 04 août 2011 portant concession provisoire du même lot à monsieur DJOANGOU Ayaké Germain, le Sous-préfet de Bingerville a opéré une double attribution entachant ledit acte d’illégalité ; qu’il s’ensuit que ledit acte encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-171 REP du 18 mai 2021 de madame KOUASSI Loukou Marie-Pascale est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 2707/SP-BING/DOM du 04 août 2011 du Sous-préfet de Bingerville attribuant à monsieur DJOANGOU Ayaké Germain la concession provisoire du lot n° 1225, îlot n° 122, du lotissement Adjamé-Bingerville Résidentiel, quartier N’gotto ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Sous-préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, M. KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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