Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 586 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0232 REP DU 16 MAI 2023 |
ARRET N° 586 |
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KONAN AHYA FRANCOISE ROMAINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0232 REP, par laquelle madame KONAN Ahya Françoise Romaine, ayant pour Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Macaci, SICOGI, villa Suits n° 139, rue J45, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 27 22 41 35 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 22-01737/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/Gba du 02 mars 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SEGUIO Achille la concession définitive du lot n° 3534, îlot n° 314, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 214.404 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur SEGUIO Achille, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO Kouadio Alexandre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KONAN Ahya Françoise Romaine, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SEGUIO Achille, parvenues le 10 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 26 septembre 2005, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a « cédé » à madame KONAN Ahya Françoise Romaine le lot n° 3534, îlot n° 314, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 1er septembre 2021, le Chef du village de Djorogobité II a « cédé » le lot susvisé à monsieur SEGUIO Achille dont le nom a été inscrit dans le guide de répartition des lots dudit village ; Considérant que, par exploit du 14 décembre 2022 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de Justice, monsieur SEGUIO Achille a servi à madame KONAN Ahya Françoise Romaine, sommation d’avoir à libérer le lot en se prévalant de l’arrêté n° 22-01737/MCLU/DGU/DDU/COD-AE1/Gba du 02 mars 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 3534, îlot n° 314, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 214.404 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame KONAN Ahya Françoise Romaine a, le 16 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er février 2023 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur SEGUIO Achille soulèvent des fins de non-recevoir tirées de l’existence du recours ordinaire de pleine juridiction et du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir en justice ; Sur la fin de non recevoir tirée de l’existence du recours ordinaire de pleine juridiction Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur SEGUIO Achille soutiennent que la requête est irrecevable, en ce que, aux termes des dispositions de l’article 70 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Mais, considérant que la requête de madame KONAN Ahya Françoise Romaine tend à l’annulation d’un acte administratif qui ne peut être obtenu que par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur SEGUIO Achille soutiennent que madame KONAN Ahya Françoise Romaine n’a pas d’intérêt à agir, en ce que, d’une part, selon l’article 272 alinéa 3 de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 instituant code de l’urbanisme et du foncier urbain « le recours en annulation d’un détenteur de droit coutumier contre l’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif n’est pas recevable » ; et, d’autre part, madame KONAN Ahya Françoise Romaine ne détient « qu’une attestation villageoise » ; Mais, considérant que madame KONAN Ahya Françoise Romaine, détentrice d’une attestation villageoise, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en justice ; Considérant, par ailleurs, que la requête est conforme aux conditions de forme et de délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame KONAN Ahya Françoise Romaine invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi ; Qu’elle soutient que l’acte attaqué a été obtenu en violation de la loi, en ce qu’elle est détentrice, sur le lot litigieux, de l’attestation du 26 septembre 2005 du Chef du village d’Abobo Baoulé ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’attestation du 1er septembre 2021 du Chef du village de Djorogobité II, délivrée à monsieur SEGUIO Achille sur le lot litigieux, qu’elle a visé les arrêts n° 129 du 27 mai 2015, n° 102 du 25 mai 2016 et n° 100 du 26 avril 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Que si les arrêts sus énumérés énoncent que, seul, le Chef du village de Djorogobité II est compétent pour délivrer des attestations de cession sur les lots du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, cette compétence exclusive ne vaut qu’à partir du prononcé de l’arrêt du 27 mai 2015 ; Que, dans ces circonstances, le Chef du village de Djorogobité II a, le 1er septembre 2021, « cédé » le lot litigieux à monsieur SEGUIO Achille, alors que, depuis le 26 septembre 2005, ledit lot avait été « cédé » par le Chef du village d’Abobo Baoulé à madame KONAN Ahya Françoise Romaine ; Considérant, dans ces circonstances, que le lot litigieux a été « cédé » à monsieur SEGUIO Achille en méconnaissance des droits de madame KONAN Ahya Françoise Romaine ; Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué, fondé sur l’attestation du 1er septembre 2021 susvisée, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0232 REP du 16 mai 2023 de madame KONAN Ahya Françoise Romaine est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 22-01737/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/Gba du 02 mars 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SEGUIO Achille la concession définitive du lot n° 3534, îlot n° 314, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 214.404 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur Mme KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme OUATTARA Mono Boyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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