Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 589 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-116 REP DU 31 MARS 2021 |
ARRET N° 589 |
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ZRAKPA DOPEU ROGER C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-116 REP, par laquelle monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, ayant pour Conseil la SCPA Ouangui-VE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Noura, bâtiment A, 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 22 44 50 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 20 du 25 juillet 2002 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à la société SAFAS les lots n°s 3030-3032, îlot n° 296, du lotissement Anyama Zossonkoi 2ème Extension, Commune d’Anyama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 09 novembre 2021, et le rapport, le 04 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SAFAS, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 31 décembre 2021, et le rapport, le 22 septembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Chef du village de Zossonkoi, parvenu le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er août 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, parvenues le 18 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Zossonkoi, à qui le rapport a été notifié le 06 août 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, ayant bâti une maison sur une parcelle de terrain, sise dans le village de Zossonkoi, Sous-préfecture d’Anyama, et désirant acquérir ladite parcelle de terrain, s’est heurté à la société SAFAS, détentrice de la lettre n° 20 du 25 juillet 2002 du Sous-préfet d’Anyama portant sur les lots n°s 3030-3032, du lotissement Anyama Zossonkoi 2ème Extension, Commune d’Anyama ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ZRAKPA Dopeu Roger a, le 31 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 janvier 2021 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ZRAKPA Dopeu Roger invoque deux (02) moyens tirés de l’inexistence du lotissement Anyama Zossonkoi 2ème Extension, Commune d’Anyama, et de la violation de la loi ; Sur le moyen tiré de l’inexistence du lotissement Anyama Zossonkoi 2ème Extension, Commune d’Anyama Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger invoque l’inexistence du lotissement Anyama Zossonkoi 2ème Extension, Commune d’Anyama, en ce que, selon les déclarations des services de la Direction de l’Urbanisme en charge de l’approbation des lotissements, contenues dans le procès-verbal du 22 juillet 2020 de Maître YEBOUET Kouassi, Commissaire de Justice, ledit lotissement n’est pas répertorié dans leurs registres ; Mais, considérant que le défaut d’enregistrement, selon le procès-verbal du Commissaire susvisé, du lotissement Anyama Zossonkoi 2ème Extension, Commune d’Anyama, dans les registres des services de l’Urbanisme en charge des approbations des lotissements, est, en lui seul, insuffisant à conclure en l’inexistence dudit lotissement ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger soutient que l’acte attaqué a été délivré sur un lotissement non approuvé, voire inexistant, en violation des dispositions de l’article 10 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ; Mais, considérant que le requérant ne démontre pas que la parcelle de terrain litigieuse n’a pas fait l’objet d’un lotissement et que l’absence d’approbation, invalide l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-116 REP du 31 mars 2021 de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet d’Anyama ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur Mme KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme OUATTARA Mono Boyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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