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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 197 du 29/04/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2024-0142 REP DU 22 MARS 2024

 

ARRET N° 197

BOGNINI JEAN BAPTISTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2026

 

 

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0142 REP, par laquelle monsieur BOGNINI Jean Baptiste, représentant la famille SAMANDJE, ayant pour Conseil Maître ERIC SAKI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, face à la Cité Rosiers Programme 4, immeuble boulangerie La Brioche d’Or, 3ème étage, porte de droite, 01 boîte postale 121 CIDEX 01, téléphone 27 22 49 88 26, 07 07 39 74 74, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-2817/MCU/DGUF/ DDU/ COD-AE1/ KEV du 1er mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 90 ha 03 a 35 ca, sise à Wossokro, à Yaou, Commune de Bonoua, objet du titre foncier n° 4.982 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ALAIN KOFFI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur ADOUABO Vonan Bassin et autres, ayants droit de feu ADOUABO Vonan Joseph Pierre, membres de la famille SAMANDJE, parvenu le 27 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Yaou, à qui la requête, le 06 décembre 2024, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société IDI, parvenues les 08 juillet et 29 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BOGNINI Jean Baptiste, parvenues les 07 et 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ADOUABO Vonan Bassin et autres, parvenues le 07 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Eric SAKI, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BOGNINI Jean Baptiste, à qui les observations écrites après rapport de la société IDI ont été notifiées, le 15 octobre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’arrêt n°139 du 25 mars 2026 du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant « Attestation de Propriété Coutumière » du 09 novembre 2011 de monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abouré « Ehè » de Moossou, la famille SAMANDJE est « propriétaire terrien » d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 500 ha 00 a 96 ca, sise à Moossou, route de Bonoua ;

           Que la famille SAMANDJE, après avoir mis à la disposition d’un de ses membres, monsieur ADOUABO Vonan Joseph Pierre, une partie de la parcelle de terrain pour y créer des plantations, a entrepris, après le décès de celui-ci, de reconstituer son patrimoine foncier et s’est heurtée à la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI, laquelle, par exploit du 22 novembre 2023, a assigné en déguerpissement les ayants droit de feu ADOUABO Vonan Joseph Pierre par-devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam ;

           Qu’intervenant volontairement à cette instance, monsieur BOGNINI Jean Baptiste, Chef de la famille SAMANDJE, a découvert l’arrêté n° 16-2817/MCU/DGUF/ DDU/ COD-AE1/ KEV du 1er mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société IDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 90 ha 03 a 35 ca, sise à Wossokro, Yaou, Commune de Bonoua, objet du titre foncier n° 4.982 de la Circonscription Foncière de Bassam, laquelle lui a été « cédée » par feu EKRESSIN Mathurin, Chef de la famille VONANMLEHIVET de Yaou, suivant attestation du 30 juillet 2013 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BOGNINI Jean Baptiste a, le 22 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 décembre 2023 resté sans suite ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n°139 du 25 mars 2026, le Conseil d’Etat a rétracté l’arrêt n° 323 du 28 juillet 2021 ayant déclaré, la requête de monsieur WOGNIN N’DOLY Pierre et madame KOUAME YAMIKE Antoinette, dirigée contre l’acte attaqué,  irrecevable et, statuant à nouveau, sur recours en révision de ceux-ci, a annulé, pour défaut de base légale, l’arrêté n° 16-2817/MCU/DGUF/ DDU/ COD-AE1/ KEV du 1er mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société IDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 90 ha 03 a 35 ca, sise à Wossokro, Yaou, Commune de Bonoua, objet du titre foncier n° 4.982 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

           Que, dès lors, la présente requête est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0142 REP du 22 mars 2024 de monsieur BOGNINI Jean Baptiste est sans objet ;

Article:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la du Logement, de l’Urbanisme et du Cadre de vie, au Préfet du Département de Grand-Bassam, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam et au Maire de la Commune de Bonoua ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur Célestin D. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.    

LAPRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER