Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 558 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° CE-2024-0219 REV DU 23 OCTOBRE 2024 |
ARRET N° 558 |
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SOCIETE D’APPAREILLAGE MENAGER AFRICAIN D’ORIUM SERVICE DITE AMAOS C/ ARRET N° 22 DU 21 AVRIL 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE-2024-0219 REV, par laquelle la société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service, ayant pour Conseil le cabinet KARNON, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, M’Badon, rue F79, immeuble abritant la société Osmoz Africa, situé entre la pharmacie Bonne Fortune et l’Université Internationale Privée d’Abidjan, 08 boîte postale M 762 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, téléphone 27 22 23 09 30, 07 04 63 11 10, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 22 du 21 avril 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les actes suivants : - les arrêtés n° 07-0076 et n° 07-0077/MCUH/DAJC du 31 décembre 2007 portant annulation des arrêtés n° 01391 et n° 01392/MCU/SDU/BAI/AN du 23 octobre 2003 prononçant le retour au domaine de l'État des parcelles de terrain, d’une superficie de 102397 mètres carrés, constituant le titre foncier n° 732 et d’une superficie de 63.600 mètres carrés objet du titre foncier n° 80 506 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - les décisions n° 07-1945/MCU/DAJC/NEA du 31 décembre 2007 portant annulation de la lettre d’attribution n° 09588/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 14 décembre 2004 de la parcelle de terrain d’une superficie de 63.600 mètres carrés sise à M'Pouto à l'Association des locataires Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO, et n° 07-1944/MCUH/DAJJC/NEA du 31 décembre 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 08579/MCU/DDU/SDPA/KF du 07 octobre 2004 de la parcelle de terrain d’une superficie de 102 397 mètres carrés sise à Cocody M'Pouto, objet du titre foncier n° 76 632 à l'Association des locataires Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 janvier 2025, et le rapport, le 17 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 janvier 2025, et le rapport, le 17 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Association des Locataires Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de la Société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service, parvenu le 26 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la Société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service, parvenues le 25 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de l’Association des Locataires Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO, parvenues le 31 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n° 1150/MLCVE/SDU/SPI/AC/SV et n° 1151/ MLCVE/SDU/ACP-VI/SV du 30 juin 1997, le Ministre de la Construction, du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé à la société CIAD PRIMO la concession provisoire des parcelles de terrain d’une superficie de 102 397 mètres carrés, objet du titre foncier n° 732 et d’une superficie de 63.600 mètres carrés, objet du titre foncier n° 80 506, du lotissement Cocody M’POUTO de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par arrêtés n° 01391/MCU/SDU/BAI/AN et n° 01392/ MCU/SDU/BAI/AN du 28 octobre 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé les actes ci-dessus délivrés à la société CIAD PRIMO ; Que, par lettres n° 08579/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 07 octobre 2004 et n° 09588/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 14 décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a réattribué lesdits lots à l’Association des Locataires-Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO ; Considérant que, par actes notariés de vente des 09 août et 06 novembre 2007 de Maître Juliette A. BOUHOUSSOU, la société CIAD-PRIMO a cédé ses fonds de commerce et ses parts sociales à la société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service ; Considérant que, sur recours gracieux du 10 décembre 2007 de la société CIAD PRIMO, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêtés n° 07-0076 et n° 07-0077/MCUH/DAJC du 31 décembre 2007, annulé les arrêtés du 28 octobre 2003, et, a, par décisions n° 07-1945/MCU/DAJC/NEA du 31 décembre 2007, annulé les lettres du 14 décembre 2004 et du 7 octobre 2004 édictées au profit de l'Association des Locataires Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO ; Considérant que, sur requête en annulation pour excès de pouvoir du 25 juillet 2008 de l’Association des Locataires Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 22 du 21 avril 2010, annulé les actes susvisés, pour violation des conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droits ; Que c’est contre cet arrêt que la société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service a exercé le présent recours en révision ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué n° 22 du 21 avril 2010 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la société AMAOS soutient que ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que le procès-verbal d’enquête préliminaire n° 856 du 27 novembre 2007, établi par la section des recherches de la Gendarmerie Nationale, mentionne que les arrêtés n° 01391/MCU/SDU/BAI/AN et n° 01392/MCU/SDU/BAI/AN du 28 octobre 2003, ainsi que les lettres n° 08579/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 07 octobre 2004 et n° 09588/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 14 décembre 2004, dont bénéficie l’Association des Locataires-Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO, sont introuvables dans les archives domaniales du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que les arrêtés n° 01391/MCU/SDU/BAI/AN et n° 01392/MCU/SDU/BAI/AN du 28 octobre 2003 ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire le 25 septembre 2003 ; qu’ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, l’existence matérielle de ces actes est certaine et établie ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant que la requête en révision de la société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que la Société AMAOS succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE n° 2024-0219 REV du 23 octobre 2024 de la société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : la société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société d’Appareillage Ménager Africain d’Orium Service ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et ao Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, YAPI KACOU Michel, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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