Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 637 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2025-0231 S/EX DU 1ER OCTOBRE 2025 |
ARRET N° 637 |
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AGNIME FRANÇOISE EPOUSE YEDE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0231 S/EX, par laquelle madame AGNIME Françoise épouse YEDE, née le 03 décembre 1953 à Treichville, de nationalité ivoirienne, commerçante, demeurant à Dabou, 15 boîte postale 1067 Abidjan 15, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 47 du 29 janvier 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 15-5289/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/ARC du 06 novembre 2015 accordant à monsieur YEDE NIANGNE Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de deux mille trois cent huit (2.308) mètres carrés, du lotissement d’Abidjan, Plateau, Commune du Plateau, objet du titre foncier n° 200.010 de la Circonscription Foncière du Plateau ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Port Autonome d’Abidjan dit PAA, parvenu le 18 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YEDE NIAGNE Jean Claude, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitif annulé par l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 31 décembre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu la correspondance du 11 décembre 2025 de madame AGNIME Françoise épouse YEDE, parvenue le 17 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KAKOU GNADJE Jean, par laquelle elle sollicite son désistement de l’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 15-5289/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/ ARC du 06 novembre 2015, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur YEDE NIANGNE Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de deux mille trois cent huit (2.308) mètres carrés, sise à Abidjan, Plateau, près de l’Ecole des Douanes ; Considérant que prétendant que ce fonds de terre est inclus dans le domaine public portuaire et ses dépendances, tels que fixés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001, le Port Autonome d’Abidjan a, par requête du 29 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 juin 2017 demeuré sans suite ; Que, par arrêt n° 47 du 29 janvier 2020, le Conseil d’Etat a annulé ledit arrêté de concession définitive ; Que, soutenant n’avoir été ni représentée ni appelée à l’instance ayant donné lieu audit arrêt, madame AGNIME Françoise épouse YEDE a, par requête n° CE-2025-0230 T. OPP du 30 septembre 2025, formé tierce opposition contre ledit arrêt ; Que, dans l’attente d’une décision, elle a, le 1er octobre 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution ; Mais, considérant que, par correspondance du 11 décembre 2025, parvenue le 17 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, madame AGNIME Françoise épouse YEDE sollicite son désistement de l’instance ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
/_) E C I D E Article 1er : il est donné acte à madame AGNIME Françoise épouse YEDE de son désistement de l’instance introduite par requête n° CE-2025-0231 S/EX du 1er octobre 2025 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame AGNIME Françoise épouse YEDE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Port Autonome d’Abidjan dit PAA ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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