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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 564 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-124 REP DU 14 AVRIL 2020

 

ARRET N° 564

KOUASSI DIAHOU JEAN-CLAUDE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 14 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-124 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Diahou Jean-Claude, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, rue des Jardins, villa n°2160, face au cabinet d’assurances XERA, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone (225) 22 42 76 09, (225) 07 07 15 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 0500209 du 15 octobre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord à la Société Civile Immobilière dite SCI LES KAP sur une parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 53041 mètres carrés, sise Abidjan, Cocody, Djorogobité 1, objet du titre foncier n° 121.2018 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 201816789 du 17 août 2018 portant morcellement du titre foncier n°358, lui-même, issu du titre foncier n°207012 de la Circonscription Foncière de Cocody Riviera, formant le lot n°198, îlot n°19, lotissement d’Akouedo, Palmeraie Nord, sis à Abidjan, Cocody, délivré à madame KOUMA Fatoumata ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 avril 2022, et le rapport, le 24 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mai 2022, et le rapport, le 24 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 05 mai 2022, et le rapport, le 24 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Président de la Mutuelle des Agents de la Société Ivoirienne de Raffinage dite la MUTASIR, à qui la requête, le 26 avril 2022, et le rapport, le 24 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame KOUMA Fatoumata, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la Société Civile Immobilière dite SCI LES KAP, bénéficiaire de l’un des ac

tes attaqués, parvenu le 20 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KOUMA Fatoumata, à qui le rapport a été notifié le 24 mai 2024, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière SCI LES KAP, à laquelle le rapport a été notifié le 04 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur KOUASSI Diahou Jean-Claude revendique la parcelle de terrain urbain tirée du morcellement du titre foncier n°358, lui-même issu du titre foncier n°207012 de la Circonscription Foncière de Cocody Riviera, formant le lot n°198, ilot n°19, d’une superficie de 540 mètres carrés, dans le lotissement d’Akouédo Palmeraie ; qu’il s’est heurté à madame KOUMA Fatoumata, détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n° 201816789 du 17 août 2018, portant sur la même parcelle de terrain pour l’avoir acquise de la SCI LES KAP elle-même détentrice du certificat de propriété foncière n° 050020-9 du 15 octobre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieurKOUASSI Diahou Jean-Claude a, le 14 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 03 janvier 2020 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 3 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, direct et personnel ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOUASSI Diahou Jean-Claude, n’a produit aucun document de nature à justifier ses droits sur la parcelle litigieuse ; qu’il se prévaut d’une cession dont il n’apporte pas la preuve ; que, dès lors, ne justifiant d’aucun intérêt direct et personnel, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2020-124 REP du 14 avril 2020 de monsieur KOUASSI Diahou Jean-Claude est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Diahou Jean-Claude ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER