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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2025-0030 S/EX DU 04 FEVRIER 2025

 

ARRET N° 163

ESMEL PAUL EUGENE ET CINQ (05) AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 04 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2025-0030 S/EX, par laquelle messieurs ESMEL Paul Eugène, patriarche N’Gbessi, LORNG Agnimel Philippe, membre de la génération Bodjl, LORNG N’dri Michel, membre de la génération Sété, OKI Essoh Norbert, membre de la génération N’Djrouman, GNAMBA Yedagne Robert, membre de la génération Abreman, ATTRI Georges, membre de la génération M’Bédié, ayant pour Conseil Maître Wesley LATTE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré 7ème tranche, résidence PENDA 2ème étage, immeuble au toit vert, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 05 05 77 22 32, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 090/P.DAB/SG/DAG1 du 25 septembre 2024 du Préfet du Département de Dabou portant nomination de monsieur ESSOH Akou Pierre dans les fonctions de Chef du Village de Toupah, Sous-Préfecture de Dabou ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 février 2025, et le rapport, le 13 février 2026, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites réquisitions ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Dabou, parvenu le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Dabou, à qui la requête, le 24 février 2025, et le rapport, le 16 février 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur ESSOH Akou Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSIS Esmel Emmanuel, à qui la requête, le 24 février 2025, et le rapport, le 16 février 2026, ont été notifiés à la Chefferie du village de Toupah, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que « le doyen de la génération M’Borman » de Toupah, à qui la requête, le 24 février 2025, et le rapport, le 16 février 2026, ont été notifiés, à la Chefferie du village de Toupah, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que « le Patriarche des Ebubu » du village de Toupah, à qui la requête, le 24 février 2025, et le rapport, le 16 février 2026, ont été notifiés, à la Chefferie du village de Toupah, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui le rapport a été notifié le 16 février 2026, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ESMEL Paul Eugène et autres, parvenues le 24 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ESSOH Akou Pierre, parvenues le 25 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 090/P.DAB/SG/DAG1 du 25 septembre 2024, le Préfet du Département de Dabou, a nommé monsieur ESSOH Akou Pierre dans les fonctions de Chef du Village de Toupah, Sous-Préfecture de Dabou ;

           Qu’estimant illégale cette décision, messieurs ESMEL Paul Eugène, LORNG Agnimel Philippe, LORNG N’dri Michel, OKI Essoh Norbert, GNAMBA Yedagne Robert, ATTRI Georges, membres des générations dudit village, ont, le 11 février 2025, saisi le Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 31 janvier 2025 ;

En la forme

Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur ESMEL Paul Eugène et autres invoquent l’illégalité et l’urgence ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l’urgence

           Considérant, en l’espèce, que messieurs ESMEL Paul Eugène et autres, contestent la légalité de l’acte attaqué mais ne démontrent pas en quoi, il y a urgence à ordonner le sursis à son exécution ;

           Que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2025-0030 S/EX du 04 février 2025 de messieurs ESMEL Paul Eugène, LORNG Agnimel Philippe, LORNG N’dri Michel, OKI Essoh Norbert, GNAMBA Yedagne Robert, ATTRI Georges est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs ESMEL Paul Eugène, LORNG Agnimel Philippe, LORNG N’dri Michel, OKI Essoh Norbert, GNAMBA Yedagne Robert, ATTRI Georges ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet de Préfet du Département de Dabou et au Sous-préfet de Dabou ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat,  Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER