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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 170 du 08/04/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0142 S/EX DU 19 AOÛT 2024

 

ARRET N° 170

YEO NANDJATA C/ ARRET N° 137 DU 12 AVRIL 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2026

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 19 août  2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0142 S/EX, par laquelle monsieur KOUAME Kouadio Célestin, ayant pour Conseil Maître ABI Koffi Marius, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré 7e tranche, rue L155, non loin du groupe école ASP, 08 boîte postale 213 Abidjan 08, téléphone 27 22 26 26 58, 01 73 31 97 95, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat foncier individuel n° 86-2021-000-008 du 14 juillet 2022 du Préfet du Département de Djékanou délivré à madame COFFIE Marie-Paule épouse SALAMI sur la parcelle de terrain rurale d’une superficie de 35ha 10 a 97 ca, sise dans le village d’Angbavia, Sous-Préfecture de Djékanou ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Djékanou, à qui la requête a été notifiée le 28 octobre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Toumodi, à qui la requête, le 28 octobre 2024, et le rapport, le 22 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire du Directeur Départemental de l’Agriculture de Djékanou, parvenu le 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que la frontière des territoires des villages d’Angbavia et d’Assounvoué n’est pas délimitée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de l’Agriculture de Toumodi, à qui la requête, le 28 octobre 2024, et le rapport, le 22 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame COFFIE Marie-Paule épouse SALAMI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DOHORA Blédé, et tendant, au principal, à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Yao Vincent représentant la famille ASSAMOI Ahou, à qui la requête, le 28 octobre 2024, et le rapport, le 22 décembre 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Assounoué, à qui la requête a été notifiée le 28 octobre 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Angbavia, à qui la requête, le 28 octobre 2024, et le rapport, le 22 décembre 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Djékanou, parvenues le 06 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à souhaiter la délimitation des territoires des villages voisins du village d’Angbavia ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur départemental de l’Agriculture de Djékanou, parvenues le 06 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéficie de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Chef du village d’Assounvoué, parvenues le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame COFFIE Marie-Paule épouse SALAMI, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Kouadio célestin, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2025, par le canal de son conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la correspondance du 06 mars 2026 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenue le 09 mars 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à préciser que le village d’Angbavia est situé dans le ressort territorial de la Sous-préfecture de Djékanou ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant que, par acte du 14 février 2022, monsieur PONOU, Chef du Village d’Assounvoué, Sous-préfecture de Toumodi, a « cédé » à monsieur KOUAME Kouadio Célestin la parcelle de terrain d’une contenance de 30 hectares, sise dans ledit village sur laquelle la famille N’GBEDJO détient des droits coutumiers ;

           Considérant que, le 14 juillet 2022, le Préfet du Département de Djékanou a délivré à madame COFFIE Marie-Paule épouse SALAMI le certificat foncier individuel n° 86-2021-000-008 sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 35 hectares 10 ares 97 centiares, située dans le village d’Angbavia, Sous-préfecture de Djékanou ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAME Kouadio Célestin a, le 19 août 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 24 novembre 2022 ;

                      Sur l’exception d’incompétence du Président du Conseil d’Etat

Considérant que madame COFFIE Marie-Paule épouse SALAMI soulève l’incompétence du Président du Conseil d’Etat, en ce que celui-ci a été saisi par le requérant en lieu et place du Conseil d’Etat, juridiction en formation collégiale compétente pour connaître du sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

           Mais, considérant que la requête adressée au Président du Conseil d’Etat doit être regardée comme adressée au Conseil d’Etat ; que, dès lors, ce moyen non fondé, doit être rejeté ;

En la forme

           Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur KOUAME Kouadio Célestin invoque l’urgence et l’existence d’un moyen tendant à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

           Considérant que, selon l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

                                              Sur l’urgence

            Considérant que monsieur KOUAME Kouadio Célestin soutient qu’il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, en ce qu’il sert de fondement à une action en déguerpissement dirigé contre lui pouvant aboutir à la destruction de ses activités agricoles ;

           Mais, considérant que la requête du 19 août 2024 de monsieur KOUAME Kouadio Célestin tendant au sursis à exécution est dirigée contre le certificat foncier individuel délivré le 14 juillet 2022 par le Préfet du Département de Djékanou ; qu’en raison du temps écoulé, le requérant ne justifie pas l’urgence prescrite par les dispositions légales susvisées ;

           Qu’ainsi, l’une des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution d’un acte administratif, n’étant pas satisfaite, la requête de monsieur KOUAME Kouadio Célestin doit être rejetée ;

 

DECIDE

  Article 1er :      la requête N°CE-2024-0142 S/EX du 19 août 2024 de monsieur KOUAME Kouadio Célestin est recevable mais mal fondée ;

 Article 2 :         elle est rejetée ;

Article 3 :          les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAME Kouadio Célestin ;

  Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Djékanou ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

            Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KAMIN Célestin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER