Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 24/01/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-099 REP DU 23 MARS 2005 |
ARRET N° 2 |
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TIA ALBERT ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 23 mars 2005 sous le numéro 2005-099 REP par laquelle Messieurs TIA Albert, GODO Gougou Symphor et Melle LATH Dipro Israëlle sous-officiers de Police précédemment en service à la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues, (DPSD) ayant pour Conseil Maître Cyprien K. Houkanin, Avocat à la Cour, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°1182 MSI/DGPN/DPPN du 26 août 2004 par lequel le Ministre de la Sécurité intérieure les a radiés du personnel de la Police Nationale.
Vu les pièces produites ;
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 9 janvier 2006 sollicitant la production de certaines pièces ;
Vu le mémoire en défense du Ministère de la Sécurité intérieure enregistrée le 12 octobre 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au rejet de la requête ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu le décret n° 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n°2001-479 du 9 août portant statut des personnels de la Police Nationale, notamment les articles 85 et 86 ;
Vu le décret n° 79-476 du 6 juin 1979 portant règlement sur la discipline générale des personnels des corps de la Sûreté Nationale ;
Ouï Madame le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, le 15 janvier 2004, sur dénonciation du sergent de Police GODO Gougou Symphor des Policiers en service à la Direction des Stupéfiants et des Drogues (DPSD) dont Mr. TIA Albert et LATH Dipro Lafègne Israëlle, ont appréhendé, à l'aéroport d'Abidjan, un dealer Mr. BAMBA Aboubakar alias DIALLO qui s'apprêtait à embarquer sur un vol et l'ont, par la suite, séquestré pendant 3 jours, dans un hôtel à Yopougon, dans le but, selon eux, de tendre un piège aux commanditaires du trafic de drogue désignés par le Sieur BAMBA Aboubakar ;
Que suite au décès de Mr BAMBA Aboubakar du fait de la perforation de l'enrobage plastique des boulettes de drogue qu'il transportait dans son ventre, les sergents TIA Albert, LATH Diplo Israëlle et GODO Gougou Symphor faisaient l'objet de Radiation pour « faute contre l'honneur, notamment indélicatesse, infraction aux consignes et manquement à l'accomplissement du travail (séquestration, complicité de trafic international de drogue homicide involontaire) » par l'arrêté n° 1182/MSI/DGPN/DPPN du 26 août 2004 du Ministre de la Sécurité intérieure dont les requérants contestent la légalité ;
Sur le cumul des sanctions : Considérant que les requérants font grief à l'arrêté entrepris de prononcer une deuxième sanction disciplinaire pour les mêmes faits après l'arrêt de rigueur de 15 jours qui leur a été infligé ; qu'il y aurait ainsi violation de l'article 64-e du décret n°79-476 du 6 juin 1979 portant règlement sur la discipline générale des corps de la Sûreté Nationale qui dispose « les punitions pour un même motif ne peuvent être cumulées à l'exception du blâme du Ministre de Tutelle ».
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le Ministre de la Sécurité intérieure, dans son mémoire en défense, le décret n° 79-476 du 6 juin 1979 portant règlement de discipline générale des corps de la Police ne fait pas de distinction entre la punition et la sanction disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 63-a « les punitions, ou sanctions disciplinaires, sont destinées à marquer et à réprimer les manquements au devoir, les infractions aux textes réglementaires, et la négligence… » ; qu'ainsi, ces notions sont entendues comme des synonymes ;
Considérant que les arrêts de rigueur figurent aux côtés de la mise à la reforme et la radiation des cadres dans la liste des punitions qui s'appliquent aux sous-officiers de Police telle qu'établie par l'article 64-b du décret sus-visé ; qu'il ressort par ailleurs, de l'art 67-e qu'une « telle punition fait l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel » ; qu'il s'ensuit que la radiation prononcée à l'encontre des requérants par l'arrêté du 26 août 2004 du Ministre de la Sécurité intérieure constitue une deuxième sanction disciplinaire pour les mêmes fautes ; qu'il y a ainsi violation du principe « non bis in idem » et qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 26 août 2004 ;
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté n° 1182 MSID/DGPN/DPPN du 26 août 2004 portant radiation des cadres de la Police Nationale des sous-officiers TIA Albert, LATH Dipro Lafègne Israëlle et GODO Gougou Symphor est annulé. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Trésor Public Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité intérieure.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE FATOUMATA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO PIERRE, Conseillers ; en présence de DOUEU OMER MICHEL, AKIAPO KOUAKOU, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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