Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 622 du 31/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° CE-2022-153 REP DU 1ER AVRIL 2022 N° CE-2025-0110 IV DU 16 MAI 2025

 

ARRET N° 622

- DENGUY MARIE ANO ET AUTRES - COMPAORE MAURICE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-153 REP, par laquelle mesdames DENGUY Marie Ano, KOLIA Assamala Odette, KASSE Adjo, Agniman Victoire KOLIA et messieurs KOLIA Essoubo Antoine, Michel Assiry KOLIA-KASSE, Bernard KOLIA et KOUASSI N’Gouanh Cyr Vianney, ayants droit de feu KOLIA Kassé Lazare, ayant pour Conseil Maître YAO Bouaténin Joseph-Anderson, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, centre commercial du Vallon, côté pharmacie, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 55 54 , sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-03890/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1/KA du 21 décembre 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Djibo Adamou la concession définitive du lot n° 494, îlot n° 30, d’une superficie de 954  mètres carrés, du lotissement Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.792 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu       la requête, enregistrée le 16 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0110 IV, par laquelle monsieur COMPAORE Maurice, ayant pour Conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Las Palmas, cité SICOGI II, bâtiment H, 1er étage, porte 90, téléphone 05 76 37 30 42, 07 07 48 35 20, a formé une intervention volontaire tendant à voir annuler les actes suivants :

- l’arrêté n°18-03890/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1/KA du 21 décembre 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Djibo Adamou la concession définitive du lot n° 494, îlot n° 30, d’une superficie de 954 mètres carrés, du lotissement Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.792 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

- le certificat de mutation de propriété foncière « n° 0018145 du 21 juin 2022 délivré à monsieur ADAMOU Braham » ;

- les titres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville y afférents ;

- les actes subséquents auxdits arrêté et certificat ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues les 14 février et 16 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté n° 18-03890/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AS/AKF1/KA du 21 décembre 2018 ;

Vu       les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 09 avril et 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes en annulation et en intervention volontaire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête en annulation, le 20 décembre 2024, la requête en intervention volontaire et le mémoire additionnel de monsieur COMPAORE Maurice, le 18 juin 2025, et le rapport, le 08 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de l’Eglise Internationale du Vent de la Résurrection dite EIVR, locataire des ayants droit de feu KOLIA Kassé Lazare en vertu du contrat de location signé le 16 novembre 2006, parvenu le 12 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Eglise Internationale du Vent de la Résurrection dite EIVR, à qui la requête en intervention volontaire et le mémoire additionnel de monsieur COMPAORE Maurice, ont été notifiés, le 1er août 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Djibo Adamou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête en annulation, le 19 décembre 2024, la requête en intervention volontaire et le mémoire additionnel de monsieur COMPAORE Maurice, le 18 juin 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues les 17 avril et 24 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Djibo Adamou, parvenues le 22 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame DENGUY Marie Ano et autres, parvenues le 25 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites de madame DENGUY Marie Ano et autres, après communication des observations écrites après rapport de monsieur DJIBO Adamou, parvenues le 30 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; 

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur COMPAORE Maurice, parvenues le 22 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et du certificat de mutation de propriété foncière du 21 juin 2022 délivré à monsieur ADAMOU Braham ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Eglise Internationale du Vent de la Résurrection dite EIVR, relativement à la requête en annulation, parvenues le 29 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 2864/MTPTCU/DCDU du 18 juin 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOLIA Kassi Lazare la parcelle de terrain formant le lot n° 494, îlot n° 30, de Koumassi Nord-Est Résidentiel ;

           Qu’après le décès de monsieur KOLIA Kassi Lazare, survenu le 12 juillet 1980, ses héritiers, madame DENGUY Marie Ano et autres, ont découvert que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, sur le fondement de l’attestation de paiement F° 1158/03 du 25 janvier 2017, a délivré à monsieur DJIBO Adamou l’arrêté n° 18-03890/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1/KA du 21 décembre 2018 lui accordant la concession définitive du lot n° 494, îlot n° 30, d’une superficie de 954  mètres carrés, du lotissement Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.792 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

           Qu’estimant illégal cet acte, mesdames DENGUY Marie Ano, KOLIA Assamala Odette, KASSE Adjo, Agniman Victoire KOLIA et messieurs KOLIA Essoubo Antoine, Michel Assiry KOLIA-KASSE, Bernard KOLIA et KOUASSI N’Gouanh Cyr Vianney ont, le 1er avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er décembre 2021 resté sans suite ;

           Considérant que, par requête numéro CE-2025- 0110 IV du 16 mai 2025, monsieur COMPAORE Maurice, bénéficiaire d’un contrat de bail à construction signé le 23 février 2015 avec les ayants droit de feu KOLIA Kassi Lazare, a formé une demande en intervention volontaire tendant à voir annuler les actes suivants :

- l’arrêté n° 18-03890/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1/KA du 21 décembre 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DJIBO Adamou la concession définitive du lot n° 494, îlot n° 30, d’une superficie de 954 mètres carrés, du lotissement Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.792 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

- le certificat de mutation de propriété foncière « n° 0018145 du 21 juin 2022 délivré à monsieur ADAMOU Braham » ;

- les titres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville y afférents ;

- les actes subséquents auxdits arrêté et certificat ;

SUR LA JONCTION    

           Considérant que les requêtes CE-2022-153 REP du 1er avril 2022 de madame DENGUY Marie Ano et autres et CE-2025-0110 IV du 16 mai 2025 de monsieur COMPAORE Maurice sont connexes, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et portent sur la même parcelle de terrain ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il est de principe que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un certificat de mutation de propriété foncière doit être dirigée contre ledit acte et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DJIBO Adamou, bénéficiaire de l’arrêté n° 18-03890/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AS/AKF1/KA du 21 décembre 2018 attaqué a, suivant acte notarié du 28 mai 2021 de maître QUENUM Yolande Rosette, cédé la parcelle de terrain formant le lot n° 494, îlot n° 30, du lotissement Koumassi Nord-Est, à monsieur ADAMOU Braham qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 202217981 du 21 juin 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory; que ledit certificat s’est substitué à l’arrêté de concession définitive du 21 décembre 2018 attaqué ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de madame DENGUY Marie Ano et autres doit être déclarée irrecevable ;

           Considérant que la requête en intervention volontaire de monsieur COMPAORE Maurice a été présentée accessoirement à la requête en annulation de madame DENGUY Marie Ano et autres, laquelle a été déclarée irrecevable ; que, dès lors, la requête en intervention volontaire doit également être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   les requêtes n°S CE-2022-153 REP du 1er avril 2022 de mesdames DENGUY Marie Ano, KOLIA Assamala Odette, KASSE Adjo, Agniman Victoire KOLIA et messieurs KOLIA Essoubo Antoine, Michel Assiry KOLIA-KASSE, Bernard KOLIA, KOUASSI N’Gouanh Cyr Vianney et CE-2025-0110 IV du 16 mai 2025 de monsieur COMPAORE Maurice sont jointes ;

Article 2 :     elles sont irrecevables ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames DENGUY Marie Ano, KOLIA Assamala Odette, KASSE Adjo, Agniman Victoire KOLIA et messieurs KOLIA Essoubo Antoine, Michel Assiry KOLIA-KASSE, Bernard KOLIA, KOUASSI N’Gouanh Cyr Vianney et de COMPAORE Maurice ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER