Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 623 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
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REQUETE N° CE-2022-501 REP DU 10 NOVEMBRE 2022 |
ARRET N° 623 |
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TRABOUEY JUSTINE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SINFRA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-501 REP, par laquelle madame TRABOUEY Justine, ayant pour Conseil Maître COMLAN Serge Pacôme Adigbé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, porte à gauche, derrière la Cité BAD, téléphone 22 48 22 99, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de : - la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 du Préfet du Département de Sinfra attribuant à madame Kouassi Lou N’Guessan le lot n°3673, îlot n° 318, du quartier PRONIANI EXTENSION, Commune de Sinfra ; - l’arrêté n° 036 /MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 du Préfet du Département de Sinfra accordant à monsieur Kouamé N’Guessan Joachim la concession définitive du lot n° 3673, îlot n° 318, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement du quartier PRONIANI EXTENSION, Commune de Sinfra, objet du titre foncier n° 2312 de la Circonscription Foncière des Gouros ; - tous les actes établis ou pris en vertu desdits actes administratifs ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Sinfra, à qui la requête, le 24 janvier 2025, et le rapport, le 21 octobre 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Sinfra, à qui la requête, le 02 juin 2025, et le rapport, le 21 octobre 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures. Vu le mémoire du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de la Marahoué, parvenu le 18 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouamé N’Guessan Joachim, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive du 05 septembre 2018 attaqué, à qui la requête, le 26 février 2025, et le rapport, le 21 octobre 2025, ont été notifiés respectivement, au Parquet près la Section de Tribunal de Sinfra et à la Mairie de Sinfra, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Kouassi Lou N’Guessan Delphine, bénéficiaire de la lettre d’attribution du 04 décembre 2012 attaquée, à qui la requête, le 26 février 2025, et le rapport, le 21 octobre 2025, ont été notifiés, à la Mairie de Sinfra, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 septembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de la Marahoué, parvenues le 29 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame TRABOUEY Justine, à qui le rapport a été notifié le 27 octobre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le courrier de Maître COMLAN Serge Pacôme Adigbé, parvenu le 26 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à informer le Conseil d’Etat du décès de madame TRABOUEY Justine ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012, le Préfet du Département de Sinfra a attribué à madame KOUASSI Lou N’Guessan le lot n°3673, îlot n° 318, du quartier PRONIANI EXTENSION, Commune de Sinfra ; Que, suivant procès-verbal n° 160 du 10 octobre 2017 dressé par le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de la Marahoué, madame Kouassi Lou N’Guessan a abandonné ses droits sur ledit lot au profit de monsieur Kouamé N’Guessan Joachim ; Qu’ayant constaté que madame TRABOUEY Justine occupe les lieux, monsieur Kouamé N’Guessan Joachim, par exploit du 31 mai 2022, l’a assignée en déguerpissement et en démolition, par-devant la Section de Tribunal de Sinfra ; qu’au cours de cette instance, monsieur Kouamé N’Guessan Joachim a produit l’arrêté n° 036/MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 du Préfet du Département de Sinfra lui accordant la concession définitive du lot n°3673, îlot n° 318, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement du quartier PRONIANI EXTENSION, Commune de Sinfra, objet du titre foncier n° 2312 de la Circonscription Foncière des Gouros ; Qu’estimant illégaux la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012, l’arrêté n° 036/MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 et tous les actes pris en vertu desdits actes administratifs, madame Trabouey Justine a, le 10 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 08 juillet 2022 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame TRABOUEY Justine sollicite l’annulation de la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 du Préfet du Département de Sinfra et de tous les actes établis en vertu de ladite lettre et de l’arrêté n° 036/MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de tous les actes pris en vertu de la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 et de l’arrêté n° 036/MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 Considérant qu’il ressort de l’analyse combinée des articles 71 et 75 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; qu’en outre, la requête doit contenir l’énonciation des pièces, qu’elle doit préciser et être accompagnée de la décision entreprise ; Qu’en l’espèce madame TRABOUEY Justine ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable avant de solliciter l’annulation de tous les actes pris en vertu de la lettre d’attribution du 04 décembre 2012 et de l’arrêté du 05 septembre 2018 ; Qu’au surplus, elle ne produit pas copies des actes attaqués ; Qu’ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes pris en vertu de la lettre d’attribution du 04 décembre 2012 et de l’arrêté de concession définitive du 05 septembre 2018 doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 du Préfet du Département de Sinfra Considérant qu’il est de principe que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un acte administratif d’occupation foncière doit être dirigés contre ledit acte et non, contre l’acte administratif antérieur auquel il s’est substitué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain litigieuse a fait l’objet de l’arrêté n° 036 /MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 du Préfet du Département de Sinfra accordant la concession définitive à monsieur Kouamé N’Guessan Joachim ; que ledit arrêté s’est substitué à la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 du Préfet du Département de Sinfra attaquée ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 036 /MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 du Préfet du Département de Sinfra Considérant que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 036 /MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 du Préfet du Département de Sinfra accordant à monsieur Kouamé N’Guessan Joachim la concession définitive du lot n° 3673, îlot n° 318, ont été introduites conformément aux prescriptions légales ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 036 /MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 du Préfet du Département de Sinfra accordant à monsieur Kouamé N’Guessan Joachim la concession définitive du lot n° 3673, îlot n° 318, madame TRABOUEY Justine invoque le défaut de base légale ; Qu’elle explique que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré sur le fondement d’une lettre d’attribution et d’un procès-verbal d’abandon de droits obtenus par des manœuvres frauduleuses, en ce que son père TRABOUEY Joseph est et demeure attributaire du lot n° 3673, îlot n° 318, tel qu’il ressort des registres de la Préfecture et de la Mairie de Sinfra, ledit lot n’ayant fait l’objet ni de retrait ni de cession ; Mais, considérant que pour justifier sa demande madame TRABOUEY Justine se contente de produire des photocopies des pages des registres de la Préfecture et de la Mairie de Sinfra, mais ne verse au dossier aucun titre administratif établi au nom de son père ; Que, par contre, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que madame KOUASSI Lou N’Guessan de qui monsieur KOUAME N’Guessan Joachim tient ses droits est attributaire du lot litigieux en vertu de la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 du Préfet du Département de Sinfra ; que, c’est en cette qualité qu’elle a abandonné ses droits au profit de monsieur KOUAME N’Guessan Joachim à qui l’arrêté de concession définitive n° 036/MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 a été délivré ; Qu’ainsi, l’arrêté attaqué n’est pas dépourvu de base légale ; qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;
DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête n° CE-2022-501 REP du 10 novembre 2022 tendant à l’annulation des actes pris en vertu de la lettre d’attribution du 04 décembre 2012 et de l’arrêté du 05 septembre 2018 sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° CE-2022-501 REP du 10 novembre 2022 tendant à l’annulation de la lettre n° 961/P-SIN/SG/D2/DOM du 04 décembre 2012 du Préfet du Département de Sinfra attribuant à madame Kouassi Lou N’Guessan le lot n°3673, îlot n° 318, du quartier PRONIANI EXTENSION, Commune de Sinfra, sont irrecevables ; Article 3 : les conclusions de la requête n° CE-2022-501 REP du 10 novembre 2022 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 036 /MEMIS/RM/P.SIN du 05 septembre 2018 du Préfet du Département de Sinfra accordant à monsieur Kouamé N’Guessan Joachim la concession définitive du lot n° 3673, îlot n° 318, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement du quartier PRONIANI EXTENSION, Commune de Sinfra, objet du titre foncier n° 2312 de la Circonscription Foncière des Gouros sont recevables mais mal fondées ; Article 4 : elles sont rejetées ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Sinfra, au Maire de la Commune de Sinfra et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaflé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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