Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 625 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° CE-2025-0043 REV DU 13 FEVRIER 2025 N° CE-2025-0158 IV DU 10 JUILLET 2025 |
ARRET N° 625 |
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- KOUTOUAN VICTOR - NANDJUI ADJABLE PHILIPPE C/ ARRET N° 457 DU 31 JUILLET 2024 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0043 REV, par laquelle monsieur KOUTOUAN Victor, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 09 81, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 457 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan le nommant en qualité de Chef du village de Songon-Té ; Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0158 IV, par laquelle monsieur NANDJUI Adjablé Philippe, ayant pour Conseil Maître Achille L. GOGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence Blessonny, 2ème étage, porte 201, 20 boîte postale 637 Abidjan 20, téléphone 27 22 42 39 27, a formé une demande en intervention volontaire tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues les 25 mars et 07 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête en révision du 13 février 2025 et de la requête en intervention volontaire du 10 juillet 2025 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête en révision, le 11 mars 2025, la requête en intervention volontaire, le 09 octobre 2025, et le rapport, le 04 juillet 2025, ont été notifiées, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui la requête en révision, le 11 mars 2025, la requête en intervention volontaire, le 09 octobre 2025, et le rapport, le 03 juillet 2025, ont été notifiées, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires de messieurs ALLOUKOU Akadjé Richard, NANDJUI Abbé Aristide et DJOMAN Djako Norbert, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenus les 09 avril et 06 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître DIAVATCHE T. Pierre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu le mémoire de monsieur KOUTOUAN Victor relatif à la requête en intervention volontaire, parvenu le 07 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN Victor, parvenues le 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres, parvenues le 14 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre de l’accession de la génération Tchagba à la chefferie du village de Songon-Té, Sous-préfecture de Songon, en remplacement de la génération Dougbo, le collège de notables de la génération Tchagba, mis en place pour régler les divergences, a choisi monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard comme le nouveau chef du village de Songon-Té ; Que, désapprouvant ce choix, certains membres de la génération Tchagba ont proposé monsieur KOUTOUAN Victor ; Que, face à cette situation, le Sous-préfet de Songon a, par lettre n° 478/DA/SP-SONG du 27 mai 2022, convié toute la population du village de Songon-Té à une consultation populaire, le 1er juin 2022, au cours de laquelle la génération Tchagba n’a pu s’entendre sur la désignation d’un chef ; Considérant que, par arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur KOUTOUAN Victor, en qualité de Chef du village de Songon-Té, Sous-préfecture de Songon ; Que, contestant cet acte, messieurs ALLOUKOU Akadjé Richard, NANDJUI Abbé Aristide et DJOMAN Djako Norbert ont, le 03 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Que, le Conseil d’Etat, par arrêt n° 457 du 31 juillet 2024, a annulé l’arrêté attaqué, aux motifs qu’il résulte du procès-verbal n° 603/DA/SP-SONG du 02 juin 2022 relatif à la consultation populaire que le processus de désignation du nouveau chef du village de Songon-Té n’a pas abouti à un consensus, de sorte que le Préfet du Département d’Abidjan, en nommant monsieur KOUTOUAN Victor en qualité de Chef du village de Songon-Té, n’a pas tiré les conséquences de cet état de fait et a imposé un chef à la communauté dudit village, violant ainsi les dispositions de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur KOUTOUAN Victor a formé le présent recours en révision ; Considérant que par requête n° CE-2025-0158 IV du 10 juillet 2025 monsieur NANDJUI Adjablé Philippe a introduit une demande en intervention volontaire ; SUR LA JONCTION Considérant que les requêtes n°S CE-2025-0043 REV du 13 février 2025 et CE-2025-0158 IV du 10 juillet 2025 sont connexes, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et tendent aux mêmes fins ; qu’il convient de procéder à leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la requête en révision Considérant que monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres font valoir que la requête en révision est irrecevable, en ce que les moyens invoqués par le requérant ne rentrent dans aucun des cas d’ouverture à révision énumérés par les dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Mais, considérant que les cas d’ouverture du recours en révision prévus par l’article 99 alinéa 1er de la loi organique sur le Conseil d’Etat ne sont pas des conditions de recevabilité ; Que, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête en révision a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur la requête en intervention volontaire Considérant que monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire, pour irrecevabilité de la requête principal en révision et pour défaut de qualité pour agir de monsieur NANDJUI Adjablé Philippe ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en révision Considérant que monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres soutiennent que la requête en intervention volontaire, accessoire à la requête en révision, elle-même irrecevable, doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant qu’il résulte des précédents développements que la requête en révision a été déclarée recevable ; Que, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de monsieur NANDJUI Adjablé Philippe Considérant que monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres font valoir que la demande en intervention volontaire est irrecevable, en ce que n’ayant ni été nommé ni destitué, l’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas susceptible de causer préjudice à monsieur NANDJUI Adjablé Philippe, de sorte qu’il ne justifie d’aucun intérêt personnel, direct et certain pour agir ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur NANDJUI Adjablé Philippe est natif du village de Songon-Té ; Qu’en cette qualité, ce dernier a intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente procédure concernant la désignation du chef de son village ; Que, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête CE-2025-0043 REV du 13 février 2025 et CE-2025-0158 IV du 10 juillet 2025 ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur Koutouan Victor invoque deux moyens les pièces fausses et la non présentation d’une pièce décisive retenue par l’adversaire ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’il peut être formé devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses, Sur le moyen tiré de l’arrêt rendu sur pièces fausses Considérant que monsieur Koutouan Victor soutient que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièce fausse, en ce que le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur une prétendue division constatée lors de la consultation populaire relatée dans le procès-verbal de constat de la consultation populaire produit par monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres, dénaturant les faits, en laissant faussement croire que le choix du doyen d’âge porté sur sa personne n’aurait pas obtenu l’approbation de la population ; Mais, considérant que, pour annuler l’arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur KOUTOUAN Victor en qualité de Chef du village de Songon-Té, le Conseil d’Etat s’est fondé sur le procès-verbal n° 603/DA/SP-SONG du 02 juin 2022 relatif à la consultation populaire en vue de la désignation du Chef TCHAGBA de Songon-Té signé par le Sous-préfet et par le Secrétaire de séance ayant révélé que le processus de désignation du nouveau chef du village de Songon-Té n'a pas abouti à un consensus et en a tiré les conséquences ; Que, le Conseil d’Etat ne s’est donc pas fondé sur les mentions d’un procès-verbal qui aurait été produit par monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres ; Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la non présentation d’une pièce décisive retenue par l’adversaire Considérant que monsieur KOUTOUAN Victor affirme que le Conseil d’Etat se serait déterminé autrement, si le procès-verbal de libation du 02 mars 2020, notifié au Préfet et au Sous-préfet et attestant de la tenue de la cérémonie traditionnelle au cours de laquelle il a été désigné pour gérer le village, avait été produit ; Qu’il indique que la preuve de l’existence dudit procès-verbal résulte du procès-verbal d’audition des 23, 29 janvier 2025 et 04 février 2025 dressé à sa requête par Maître KOUASSY Okossy Pierre Claver, Commissaire de Justice ; Mais, considérant qu’il n’est pas établi, que postérieurement à l’arrêt attaqué, un procès-verbal de libation a été dressé le 02 mars 2020, lors d’une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle monsieur KOUTOUAN Victor a été désigné pour gérer le village ; Qu’au surplus, il ne justifie nullement comment monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres ont retenu le procès-verbal dont il fait allusion ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes en révision et en intervention volontaire ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ; SUR L’AMENDE Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais. » ; Considérant que messieurs KOUTOUAN Victor et NANDJUI Adjablé Philippe succombent à l’instance ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs chacun ; DECIDE Article 1er : les requêtes n°S CE-2025-0043 REV du 13 février 2025 de monsieur KOUTOUAN Victor et CE-2025-0158 IV du 10 juillet 2025 de monsieur NANDJUI Adjablé Philippe sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : messieurs KOUTOUAN Victor et NANDJUI Adjablé Philippe sont condamnés au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs chacun ; Article 5 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs KOUTOUAN Victor et NANDJUI Adjablé Philippe ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Abidjan et au Sous-préfet de Songon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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