Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 31/01/2007

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-467 S/EX DU 29 NOVEMBRE 2006

 

ARRET N° 5

MME CAMARA EPOUSE GBOZIA C/ LA SOCIETE OMNIUM DE REPRESENTATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 29 Novembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-467 S/Ex par laquelle MADAME Camara Epouse Gbozia Yalihan, commerçante 15 BP 553 Abidjan ayant pour conseil maître Myriam Diallo 08 BP 1501 Abidjan 08, sollicite le sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 04093 du 10 Mai 2005, du Ministre en charge de la Construction.

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été successivement transmis et communiqués au Ministère Public et au Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni réquisition, ni observation.

Ouï    le rapporteur.

Considérant que par décision du 26 Septembre 1996, le Ministre de la Construction a annulé la lettre n° 1975 du 8 Mai 1980 attribuant la parcelle de terrain (d'une superficie de 5671 m²) sise dans la zone industrielle de Koumassi à monsieur Gianni Guelpa pour le réattribuer, le même jour, à madame Camara épouse Gbozian Yalihan ; que sommée de quitter les lieux par la société Omnium de Représentation à qui le même lot a été attribué par arrêté conjoint n° 004093 du 10 Mai 2005 des Ministres en charge de la Construction, de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et de l'Economie et des Finances, madame Gbozia a saisi la Chambre Administrative pour l'annuler et sollicite qu'il soit, en application de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, sursis à son exécution immédiate au motif que son maintien lui causerait un préjudice ;

Mais considérant que le préjudice invoqué par la requérante ne présente pas un caractère de nature à justifier la mesure sollicitée.

 

D E C I D E

 

Article 1 : La requête de sursis à exécution de l'arrêté conjoint n° 004093 du 10 Mai 2005 présentée par madame Gbozia Yalihan est rejetée.

Article 2 : Expédition du présent arrêt sera communiquée et notifiée au Ministre en charge de la Construction et au Ministère Public.

Article 3 : Les frais sont à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL SEPT.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                     LE SECRETAIRE