Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 31/01/2007
COUR SUPREME |
RECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-102 REP DU 19 MARS 2003 |
ARRET N° 6 |
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CAISSE D’EPARGNE ET CHEQUES POSTAUX C/ MINISTERE DU TRAVAIL DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée le 19 Mars 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-102 REP par laquelle la Caisse d'Epargne et des Chèques Postaux dite C.E.C.P., établissement financier, Société Anonyme dont le siège social est à ABIDJAN-Plateau, rue Lecoeur, immeuble Postel 2001, 19è étage 01 BP 6889 ABIDJAN 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur ZAHUI, Economiste de Nationalité Ivoirienne, demeurant lui-même au siège de la Société sus-indiquée, pour qui Domicile est élu en l'étude de Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue jean Paul II Immeuble du CCIA, 12è étage B Porte n° 6, 04 BP 2390 Abidjan 04, Téléphone 20 21 36 85 ; 20 21 36 93 et 20 21 54 73 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 002/MTFP/CAB-GC/2V du 24 Janvier 2003 du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réformer Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la décision attaquée ; Vu les Conclusions écrites du Ministère Public ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un contrôle interne effectué courant juillet 2002 au sein de l'agence d'Abidjan de la Caisse d'Epargne et des Chèques Postaux dits C.E.C.P. a révélé que Monsieur GUEI DESSELOUE Léonard, Chef de la Section Commerciale de ladite agence et délégué du personnel, qui a été trouvé en possession de nombreux chèques de guichet signés en blanc tirés sur des comptes de tierces personnes a en outre, en dehors de la procédure régulière, servi d'intermédiaire entre des clients de la C.E.C.P. pour des opérations de prêt et a par ailleurs, le 14 décembre 2001, sans procuration, à l'aide d'un chèque de guichet tiré sur le compte du nommé GAHIBA BAHIBO Robert, perçu 3.950.000 Francs ; qu'estimant que ces faits constituent une faute lourde, la C.E.C.P. a demandé à la Direction de l'Inspection du Travail, l'autorisation de le licencier ; Qu'aux motifs que les malversations imputées à Monsieur GUEI DESSELOUE Léonard ne sont pas établies, que la mise en cause du dernier repose sur une perquisition irrégulière et que la C.E.C.P. n'a subi aucun préjudice, la Direction de l'Inspection de Travail par décision n° 221/DIT du 11 septembre 2002, et le Ministre du Travail et de la Fonction Publique par décision du 23 janvier 2003 s'y sont opposés ; que la requête du 19 mars 2003, la C.E.C.P a saisi le Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre du Travail et de la Fonction Publique ;
EN LA FORME Considérant que la requête de la C.E.C.P doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;
AU FOND Considérant qu'il est établi que Monsieur GUEI DESSELOUE Léonard a détenu par devers lui des chèques de guichet signés en blanc appartenant à des tiers, servi d'intermédiaire entre des clients de la C.E.C.P. pour des opérations de prêt en dehors de la procédure régulière, et sans procuration, encaissé des chèques de guichet tirés sur des comptes ne lui appartenant pas ; que ces faits qui sont de nature à entamer la confiance entre la C.E.C.P. et GUEI DESSELOUE Léonard constituent des actes incompatibles avec la qualité d'agent d'un établissement public financier tel que la Caisse d'Epargne et des Chèques Postaux ; Qu'il s'ensuit que la décision n° 002/MTFP/CAB-14C/ZV du 24 janvier 2003 par laquelle le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a, avec les motifs sus-exposés, refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur GEUI DESSELOU Léonard, qui procède d'une appréciation matériellement inexacte des faits est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu dès lors, de l'annuler ;
DECIDE
Article 1 : la requête de la Caisse d'Epargne et des Chèques Postaux dite C.E.C.P. est recevable et fondée ; Article 2 : la décision n° 002/MTFP/CAB-IGC/ZV du 24 janvier 2003 du Ministre du Travail et de la Fonction Publique est annulée ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réformer Administrative ; Article 4 : Les frais sont laissés à la Charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL SEPT. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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