Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 574 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION-IRRECEVABILITE-ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-0125 REV DU 18 JUILLET 2024 |
ARRET N° 574 |
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ADOU KOFFI EUGENE ET AUTRES C/ ARRET N° 235 DU 21 JUIN 2023 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0125 REV, par laquelle messieurs ADOU Koffi Eugène, Géomètre, BADJOMBA Kamagaté, DEHINE Ernest, DIAKITE Souleymane, MAMIKRE Awah Samuel, M’BOUA Sako Joseph, MELESS Essoh Jean Baptiste, N’GUESSAN Yao Dominique, Sabenin YAO, SIBALY Yohou André, TRA BI Zaouli, YAO Yao Robert, Yoitié DIOMANDE, TRAORE Mamadou Lamine, DIBY Koffi Gabriel, DOUE Meybomon Pascal, Goblé Pascal, AKPOSSO Sonan Louis, DOMORAUD Olivier Bénoît Frédéric, Losso Bi IRIE, FOFANA Moussa, KIKI Rigobert, KOFFI Kouakou Samuel, KOFFI Loukou Raphaël, KOUAKOU Kouamé Lucien, KOUAME Kouamé, KOUASSI Konan, MAGBE Touré, MALAN Pierre et mesdames DIARRA Ahissatou, KOUADIO Kla, TAPE Tiessé Dorothée, DIBY Anne Marie Ekou épouse SARAKA, KOUASSI Aya Dorcas, ayant pour Conseil Maître TIA-KONAN Hélène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, derrière le 22ème arrondissement, cité SICOGI, 2ème entrée, villa n° 485J, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, téléphone 27 22 52 31 85, 01 71 45 10 73, ont formé un recours en révision de l’arrêt n° 235 du 21 juin 2023 du Conseil d’Etat ayant déclaré : - irrecevables les conclusions de la requête n° 2018-022 REP du 16 janvier 2018 tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 19 octobre 2004, 27 mars 2006 et 31 octobre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivrés sur les lots issus des îlots numéros 144 et 145, sis à Yopougon, Niangon Nord ; - et nuls et de nul effet les actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 010 622 du 04 avril 2006 du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur SIABA Gon Ali sur le lot n° 6357, îlot n° 135, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à madame DIARRA Ahissatou sur le lot n° 6341, îlot n° 135, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 359 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 décembre 2024, et le rapport, le 30 juin 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FOFANA Adama, parvenues le 09 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KABA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Maire de la Commune de Yopougon a délivré, au cours de l’année 1997, à des artisans, des autorisations d’occupation temporaire du domaine public sur l’îlot n° 135, sis à Niangon Nord, 2ème tranche, réservé à une zone artisanale ; - le certificat de propriété foncière n° 00 499 4 du 19 octobre 2004 délivré à monsieur LOUE Gbeuli David sur le lot n° 6423, îlot n° 144, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 104 629 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière du 27 mars 2006 délivré à madame OUEYO Singan Thérèse le lot n° 6438, îlot n° 145, d’une superficie de 410 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 112 649 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 010622 du 04 avril 2006 délivré à monsieur SIABA Gon Ali sur le lot n° 6357, îlot n° 135, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière du 31 octobre 2007 délivré à monsieur SEKON Lago Abraham sur le lot n° 6461, îlot n° 145, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 143 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 0200 1128 du 14 mars 2008 délivré à madame Diana Ahissiatou su le lot n° 6341, îlot n° 135, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Yopougon Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 104 629 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 00461/MCUH/DAJC/DMC du 25 février 2009, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, en réponse à une demande d’informations du Président de la coordination des propriétaires terriens de l’îlot n° 135, affirmé que ledit îlot n’a pas fait l’objet de déclassement ; Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière susvisés, monsieur KOUAME Kossonou Hervé et autres, ont, le 16 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours administratif préalable du 15 août 2017 adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; Considérant que, par arrêt n° 235 du 21 juin 2023, le Conseil d’Etat a décidé que : - sont irrecevables les conclusions de la requête tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 19 octobre 2004, 27 mars 2006 et 31 octobre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivrés respectivement à madame OUEYO Singan Thérèse, messieurs LOUE Gbeuli David et SEKON Lago Abraham sur des lots numéros 6438, îlot n° 145, 6423, îlot n° 144 et 6461, îlot n° 145 ; - sont nuls et de nuls effet le certificat de propriété foncière n° 010 622 du 04 avril 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Siaba Gon Ali sur le lot numéro 6357, îlot n° 135, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier numéro 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à madame DIARRA Ahissatou sur le lot n° 6341, îlot n° 135, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 359 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur ADOU Koffi Eugène et autres ont formé le présent recours en révision ; En la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, les requérants invoquent l’existence d’une pièce fausse et la non prise en compte d’une pièce décisive ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction… » ; Sur le moyen tiré de l’existence d’une pièce fausse Considérant que les requérants soutiennent que le recours gracieux du 15 août 2017 adressé au Ministre en charge de la Construction est une pièce fausse, en ce que le 15 août est toujours un jour férié en Côte d’Ivoire ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du cachet du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, que le recours gracieux a été déposé le 15 août 2017, jour férié non ouvrable sur l’ensemble du territoire ivoirien ;que ledit Ministère n’a pas pu justifier cet état de fait ; qu’ainsi ce recours gracieux doit être regardé comme une pièce fausse ; que, dès lors, ce moyen est fondé ; qu’il convient de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte attaqué ou d’un recours hiérarchique adressé au supérieur hiérarchique de ce dernier ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux a été adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur des certificats de propriété foncière attaqués ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II qui les a délivrés ; Que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 149 octobre 2004, 27 mars 2006 et 31 octobre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II doivent être déclarées irrecevables ; Considérant que monsieur Kouamé Kossonou Hervé et autres et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutiennent que l’îlot n° 135, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, sur lequel ont été délivrés les certificats de propriété foncière des 04 avril 2006 et 14 mars 2008 est réservé à une zone artisanale et fait partie du domaine public, lequel est incessible et imprescriptible, alors que l’édiction desdits actes n’a pas été précédée par un arrêté de déclassement de l’îlot concerné ; Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public, qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable, est nulle et de nul effet ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’ilot n° 135, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, réservé à une zone artisanale, a fait l’objet d’un déclassement, alors qu’il fait partie du domaine public ; Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière n° 010622 DU 04 avril 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur SIABA Gon Ali sur le lot n° 6357, sur ledit îlot, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à madame Diarra Ahissiatou sur le lot n° 6341, sur ledit îlot, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 359 de la Circonscription Foncière de Bingerville, doivent être déclarés nuls et de nul effet ;
Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 in fine de la loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA, outre les autres frais. » ; Considérant que monsieur ADOU Koffi Eugène et autres succombent, qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs, en application du texte susvisé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0125 REV du 18 juillet 2024 de monsieur ADOU Koffi Eugène et autres est recevable et bien fondée ; - le certificat de propriété foncière n° 00 499 4 du 19 octobre 2004 délivré à monsieur LOUE Gbeuli David sur le lot n° 6423, îlot n° 144, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 104 629 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière du 27 mars 2006 délivré à madame OUEYO Singan Thérèse le lot n° 6438, îlot n° 145, d’une superficie de 410 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 112 649 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière du 31 octobre 2007 délivré à monsieur SEKON Lago Abraham sur le lot n° 6461, îlot n° 145, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 143 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 5 : sont nuls et de nuls effet - le certificat de propriété n° 010 622 du 04 avril 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Siaba Gon Ali sur le lot numéro 6357, îlot n° 135, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier numéro 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à madame DIARRA Ahissatou sur le lot n° 6341, îlot n° 135, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 359 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 6 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de propriété foncière ; Article 8 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs ADOU Koffi Eugène, BADJOMBA Kamagaté, DEHINE Ernest, DIAKITE Souleymane, MAMIKRE Awah Samuel, M’BOUA Sako Joseph, MELESS Essoh Jean Baptiste, N’GUESSAN Yao Dominique, Sabenin YAO, SIBALY Yohou André, TRA BI Zaouli, YAO Yao Robert, Yoitié DIOMANDE, TRAORE Mamadou Lamine, DIBY Koffi Gabriel, DOUE Meybomon Pascal, Goblé Pascal, AKPOSSO Sonan Louis, DOMORAUD Olivier Bénoît Frédéric, Losso Bi IRIE, FOFANA Moussa, KIKI Rigobert, KOFFI Kouakou Samuel, KOFFI Loukou Raphaël, KOUAKOU Kouamé Lucien, KOUAME Kouamé, KOUASSI Konan, MAGBE Touré, MALAN Pierre, et mesdames DIARRA Ahissatou, KOUADIO Kla, TAPE Tiessé Dorothée, DIBY Anne Marie Ekou épouse SARAKA, KOUASSI Aya Dorcas ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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