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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 587 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

SEGNON JACOB C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

ARRET N° 587

SEGNON JACOB C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 24 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° CE-2023-0079 REP, par laquelle monsieur SEGNON Jacob, né le 1er janvier 1975 à Oukanmé, République du Bénin, Ouvrier, domicilié à Kobouo, campement Gnamien Konankro, Sous-préfecture de Gagnoa, de nationalité béninoise, téléphone 07 57 75 60 22, 05 47 53 23 08, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0782/MIS/MCLU/DRG/19 du 23 mai 2019 du Préfet du Département de Gagnoa accordant à monsieur Lagassina OUATTARA la concession définitive du lot n° 2659, îlot n° 229, d’une superficie de 899 mètres carrés, du lotissement Barouhio Nord-Ouest, Commune de Gagnoa, objet du titre foncier n° 201.657 de la Circonscription Foncière du Fromager ; 

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête, le 24 octobre 2024, et le rapport, le 27 août 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur Lagassina OUATTARA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu GBAKA Ottroh Lambert cédant du lot litigieux à monsieur SEGNON Jacob et monsieur Lagassina OUATTARA, à qui la requête a été notifiée le 25 octobre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SEGNON Jacob, à qui le rapport a été notifié le 27 août 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Lagassina OUATTARA, parvenues le 07 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de feu GBAKA Ottroh Lambert, représentés par monsieur OTTROH Boniface, parvenues le 10 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 06 février 2003, monsieur  GBAKA Ottroh Lambert a « cédé » à monsieur SEGNON Jacob le lot n° 2659, îlot n° 229, du lotissement Barouhio Nord-Ouest, Commune de Gagnoa ; que, le 21 novembre 2017, le Chef du village de Barouhio a délivré au susnommé l’attestation de cession n° 05Y ;

           Que, suivant acte sous-seing privé du 08 avril 2010, monsieur GBAKA Ottroh Lambert a « cédé » le même lot à monsieur Lagassina OUATTARA ;  

           Considérant que, suivant acte n° 535/C.GAG/SG du 14 avril 2012, le Maire de la Commune de Gagnoa a attesté que le lot « a été cédé à monsieur Lagassina OUATTARA » ;

           Considérant que, suivant arrêté n° 0782/MIS/MCLU-DRG/19 du 23 mai 2019, le Préfet du Département de Gagnoa a accordé à monsieur Lagassina OUATTARA la concession définitive du lot n° 2659, îlot n° 229, d’une superficie de 899 mètres carrés, du lotissement Barouhio Nord-Ouest, Commune de Gagnoa, objet du titre foncier n° 201.657 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SEGNON Jacob a, le 24 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 décembre 2022 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SEGNON Jacob soutient qu’il a été obtenu par des manœuvres frauduleuses, en ce que monsieur GBAKA Ottroh Lambert qui lui a, le 06 février 2003, « cédé » le lot litigieux, ne pouvait, le 08 avril 2010, « céder » le même lot à monsieur Lagassina OUATTARA ;

           Mais, considérant que le fait pour monsieur GBAKA Ottroh Lambert de « céder » à monsieur Lagassina OUATTARA le lot litigieux, le 08 avril 2010, soit postérieurement à la « cession » dudit lot, faite, le 06 février 2003, par le même « cédant » à monsieur SEGNON Jacob, ne peut, en lui seul, caractériser les manœuvres frauduleuses alléguées ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2023-0079 REP du 24 février 2023 de monsieur SEGNON Jacob est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SEGNON Jacob ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Gagnoa et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du GOH ;        

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur Mme KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme OUATTARA Mono Boyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER