Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 31/01/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-129 REP DU 02 AVRIL 2004 |
ARRET N° 7 |
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MR AKONAN DABA C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 02 Avril 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-129-REP, par laquelle Mr Akonan Daba né le 1er Juillet 1947 à Niangon-Lokoa Bingerville, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil maître Cyprien F. Koffi HOUNKARIN, avocat à la Cour d’Appel, 04 BP 386 Abidjan 04, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir, de la lettre rectificative n° 607/MCU/DDU du 30 Août 1989 par laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribue à Mr Koné Yaridjima le lot 547 bis îlot 47 de Niangon sud partie ouest. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Vu les conclusions du Ministère Public du 21 Novembre 2005 ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre du 30 Mars 1987 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, après une promesse faite par la SETU, a attribué le lot n° 547 îlot 47 à Mr Akonan Daba en compensation du terrain qu’il a cédé à ladite société ; que ce lot, vendu par la suite par un certain Akouman Daba Blaise à Mr Koné Yaridjima, a fait l’objet d’une lettre d’attribution rectificative n° 607/MCU/DDU du 30 Août 1989 établie par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de Mr Koné Yaridjima sur le fondement d’une attestation de vente sous seing privé délivrée par Akouman Daba Blaise ; que s’estimant lésé par cette lettre rectificative du 30 Août 1989 Mr Akonan Daba a saisi la Chambre Administrative pour en demander l’annulation pour excès de pouvoir. En la forme
Considérant que la requête de Mr Akonan Daba est intervenue dans les formes et délais légaux ; qu’elle est, dès lors, recevable. Au fond Considérant que pour solliciter l’annulation de la lettre précitée le requérant relève qu’en réattribuant son lot sur le fondement d’une attestation de vente établie par un tiers le Ministre a méconnu le principe des droits acquis. Considérant qu’il est de principe qu’un même lot ne peut faire l’objet d’attributions multiples au profit de personnes différentes. Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en réattribuant le lot à Mr Koné Yaridjima sans l’avoir régulièrement retiré, a méconnu ce principe ; que la circonstance que cette réattribution a été faite pour régulariser une vente ne saurait fléchir ce principe, la vente ayant été conclue sous seing privé au mépris des dispositions de l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 Février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières qui exige un acte notarié pour toute transaction portant sur les immeubles ; qu’il y a lieu, dès lors, de l’annuler. DECIDE Article 1er : la requête n° 2003-129 REP du 02 Avril 2003 de Mr Akonan Daba est recevable et fondée. Article 2 : la lettre rectificative n° 607/MCU/DDU du 30 Avril 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot 547 îlot 47 de Niangon sud à Mr Koné Yaridjima est annulée. Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL SEPT. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N’GORAN YVES, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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