Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 31/01/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-348 REP DU 1ER OCTOBRE 2004

 

ARRET N° 8

KAMARATE YAYA C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

           LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 1er Octobre 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-348 REP, par laquelle Mr Kamaraté Yaya, instituteur (n° matricule 135539 M), s/c de Mr Koné Laciné au garage municipal, 05 BP 928 Abidjan 05, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir, en ce qui le concerne, de l'arrêté n° 7213/TFPRA/CD du 23 Août 2002 du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, portant révocation de Mr Kamaraté Yaya et consorts ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu     la décision attaquée ;

Vu     les conclusions du Ministère Public du 6 Avril 2005 ;

Vu     le mémoire en défense du 12 Décembre 2006 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Ouï    le rapporteur ;

            Considérant que Mr Kamaraté Yaya, précédemment instituteur à l'Ecole Primaire Publique de Niablé 1, a été révoqué, pour abandon de poste, par arrêté n° 7213/TFPRA/CD du 23 Août 2002 du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; qu'estimant injustifiée cette décision qui lui a été notifiée le 27 Mai 2003, il a, après un recours gracieux le 11 Juillet 2003, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 1er Octobre 2004 pour en demander l'annulation ;

 

            Sur la recevabilité

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême, que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative, doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois valant rejet implicite.

            Considérant que l'arrêté portant révocation de Mr Kamaraté Yaya lui a été notifié le 27 Mai 2003 ; qu'en saisissant la Chambre Administrative le 1er Octobre 2004 soit plus de 16 mois après, le requérant n'a pas, nonobstant un recours gracieux rejeté le 31 Octobre 2003, observé les délais prescrits ; que sa requête est dès lors irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er :   la requête n° 2004-348 REP du 1er Octobre 2004 de Mr Kamaraté Yaya tendant à l'annulation de l'arrêté n° 7213/TFPRA/CD du 23 Août 2002 du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, est irrecevable.

Article 2 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative.

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL SEPT.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT      LE RAPPORTEUR             LE SECRETAIRE