Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 611 du 17/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0448 REP DU 08 OCTOBRE 2023

 

ARRET N° 611

TANOH ACKA CHRISTOPHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 08 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° CE-2023-0448 REP, par laquelle monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE, ayant pour Conseil Maître COULIBALY TIEMOGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Bonoumin, route d’Attoban, face au parc d’attraction dénommé « DORAVILLE », appartement 6, téléphone 22 47 00 61, 25 boîte postale 2459 Abidjan 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 23-00456/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 17 avril 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BLI GUEI EMMANUEL la concession définitive du lot n° 244, îlot n° 31, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « M’pouto-Village », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 214 394 de la Circonscription Foncière de Riviera. ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ; 
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur BLI GUEI EMMANUEL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire ampliatif de monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE, parvenu le 03 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui le mémoire ampliatif de monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE a été notifié le 18 mars 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BLI GUEI EMMANUEL, à qui le mémoire ampliatif de monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE a été notifié le 1er avril 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BLI GUEI EMMANUEL, à qui le rapport a été notifié le 28 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE, parvenues le 19 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 357/SPBING/DOM du 21 mars 1991, le Sous-préfet de Bingerville a accordé à monsieur GAMALAN AKRE JULIEN et madame ASSIN COUASSIBIE ELISABETH la concession provisoire du lot n° 244, îlot n° 31, du lotissement de « M’Pouto-Village », Commune de Cocody ;

           Considérant que, suivant acte du 15 juin 1996 de Maître CHRISTINE NANOU-ADOU, Notaire, monsieur GAMALAN AKRE JULIEN a cédé à monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE et madame ZADOL DIEM ROSE HUBERTINE ses droits sur le lot n° 244, îlot n° 31, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « M’Pouto Village » ;

           Que, le 26 décembre 1998, le Chef du village de M’Pouto a délivré à monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE une attestation d’attribution villageoise sur ledit lot ;

Qu’ayant entrepris de consolider ses droits, monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE s’est heurté à monsieur BLI GUEI EMMANUEL qui, revendiquant le lot, l’a assigné en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploit du 04 mai 2023, et a produit l’arrêté n° 23-00456/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 17 avril 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 244, îlot n° 31, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « M’Pouto Village», Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 214394 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE a, le 8 septembre 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 mai 2023 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITÉ

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant, d’une part, le
4/

caractère révocable de la lettre d’attribution du 21 mai 1991 délivrée à monsieur GAMALAN AKRE JULIEN, et, d’autre part, l’exception de recours parallèle ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère de la lettre d’attribution du 21 mai 1991

            Considérant que l’auteur de l’acte attaqué, se fondant sur l’article 272 alinéa 3 de la loi n° 351-2024 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, soutient que la requête de monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE est irrecevable dès lors que la lettre d’attribution délivrée à monsieur GAMALAN AKRE JULIEN de qui il tient ses droits, ne constitue pas un titre de propriété et ne saurait, par conséquent, produire d’effets juridiques suffisants pour fonder l’action ;

            Mais, considérant que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits, en ce qu’elle confère à son bénéficiaire vocation à solliciter la délivrance d’un titre de propriété sur le lot concerné ;

            Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’exception de recours parallèle

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce que le requérant dispose d’une autre voie pour faire valoir ses droits, en l’occurrence une action en indemnité et en purge de droits coutumiers devant les juridictions de droit commun, en application de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’État ;

            Mais, considérant que monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE sollicite l’annulation d’un acte administratif qui lui fait grief ; que le recours pour excès de pouvoir, qui tend à l’annulation d’un acte administratif pour illégalité en vertu de l’article 69 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, constitue la seule voie de droit contentieuse pour faire valoir ses droits ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’un recours parallèle n’est pas fondé et doit être rejeté ;

SUR LE FOND

           Considérant que monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE demande l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 17 avril 2023 délivré à monsieur BLI GUEI EMMANUEL, en invoquant deux moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que le requérant soutient que l’arrêté de concession définitive du 16 septembre 2013 délivré à monsieur BLI GUEI EMMANUEL est illégal, en ce qu’il porte sur un lot différent de celui faisant l’objet de l’attestation d’attribution villageoise délivrée à monsieur BLI FRANÇOIS de qui le bénéficiaire de l’acte attaqué tient ses droits ;

            Considérant que, selon l’article 2 de l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 2 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, le demandeur d’un arrêté de concession définitive doit justifier d’un lien de droit établi entre lui et le terrain objet de la demande ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, pour obtenir l’arrêté de concession définitive sur le lot n° 244, ilot n° 31, du lotissement « M’Pouto village », Commune de Cocody, monsieur BLI GUEI EMMANUEL a produit, pour justifier son lien de droit, une attestation d’attribution villageoise mentionnant le lot n° 224, ilot n° 31, situé dans l’extension du village ;

            Que si, monsieur BLI GUEI EMMANUEL a produit également une attestation villageoise du 13 septembre 2017 portant sur le lot n° 244, îlot n° 31 qui lui a été personnellement délivrée, cette attestation est postérieure à l’acte notarié du 15 juin 1996 par lequel monsieur GAMALAN AKRE JULIEN avait déjà cédé le lot n° 244 à monsieur TANOH ACKA CHRISTOPHE et madame ZADOL DIEM ROSE HUBERTINE, à qui le Chef du village de M’Pouto avait délivré une attestation d’attribution villageoise le 26 décembre 1998 ;

            Qu’il ressort ainsi des pièces du dossier, que monsieur BLI GUEI EMMANUEL ne justifie  pas d’un lien de droit avec le lot n° 244, îlot n° 31, sur lequel porte l’arrêté de concession définitive contesté ; que, dès lors, en lui délivrant l’arrêté de concession définitive sur ce lot, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a entaché sa décision d’illégalité ;

            Qu’il suit de là que l’acte attaqué encourt l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2023-0448 REP du 08 octobre 2023 de monsieur TANOH AKA CHRISTOPHE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est       annulé l’arrêté n° 23-00456/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 17 avril 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BLI GUEI EMMANUEL la concession définitive du lot n° 244, îlot n° 31, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « M’pouto-Village », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 214 394 de la Circonscription Foncière de Riviera ; 
Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;
Article 4 :      il est ordonné la radiation au livre foncier des droits issus dudit arrêté ;
Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Bagrou Gueda Edouard Isidore, Rapporteur ; Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER