Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 31/01/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-061 REP DU 22 FEVRIER 2006 |
ARRET N° 9 |
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SCI « RESIDENCE CATHERINE » C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête présentée par la Société Civile « RESIDENCE CATHERINE » et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 Février 2005 sous le n° 2005-061, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 0004/MCU/DDU/SDR-3 du 03 Février 1991 du Ministre de la Construction et de l'urbanisme. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 Juillet 1936, modifié par l'arrêté n° 83 du 31 Janvier 1983. Vu les réquisitions du Ministère Public du 29 Novembre 2005. Vu les observations écrites de la requérante. Vu le dossier de la procédure. Ouï le rapporteur. Considérant que le lot n° 118 sis à Cocody CHU concédé à titre provisoire à Monsieur PAUL EMILE BESSET, a été, à la requête du concessionnaire, transféré par arrêté n° 2006/MCU/DCDU du 15 Septembre 1981, du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à la Société Civile « RESIDENCE CATHERINE » ;Que le 03 Janvier 1991, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ayant par arrêtés n° 0004/MCU/DDU/SDR-3 et 0005/MCU/DDU/SDR-2, prononcé d'une part le retour du dudit lot au domaine privé de l'Etat, et accordé d'autre part à l'Ambassade d'Espagne, la concession provisoire du lot litigieux, la Société Civile « RESIDENCE CATHERINE », s'estimant lésée dans ses droits, a sollicité de la Chambre Administrative par requête du 22 Février 2005, pour violation de la loi, l'annulation des arrêtés attaqués.
RECEVABILITE Considérant que la date de la notification des décisions attaquées n'est pas précisée ; Considérant que saisi le 13 Septembre 2004 d'un recours gracieux de la requérante qui l'invitait à rapporter les arrêtés attaqués, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a réservé aucune suite à ce recours ; Qu'il s'ensuit que la requête aux fins d'annulation, introduite le 22 Février 2005 devant la Chambre Administrative, soit plus de quatre mois après, est recevable.
AU FOND Vu l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 Juillet 1986, modifié par l'arrêté n° 83 du 31 Janvier 1983. Considérant qu'il résulte du texte susvisé, que le prononcé du retrait du titre de concession provisoire doit être au préalable précédé d'une mise en demeure impartissant au concessionnaire un nouveau délai pour la mise en valeur du terrain concédé. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a observé cette prescription de la loi ; Que dès lors les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité ; Qu'il y a lieu de les annuler. DECIDE:
Article 1er: La requête en annulation présentée par la Société Civile « RESIDENCE CATHERINE » est recevable et fondée. Article 2 : Les arrêtés 0004/MCU/DDU/SDR-3 et 0005/MCU/DDU/SDR-2 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés. Article 3 : Met les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL SEPT. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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