Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 21/03/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-135 REP DU 10 AVRIL 2006 |
ARRET N° 14 |
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GOGA MARCEL C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 10 avril 2006 sous le n° 2006-135 REP par laquelle Mr GOGA Marcel anciennement chef du village de Guepahouo, ayant pour conseil, la SCPA Sombo-Kouao Avocats à la Cour, Tél . 20-21-65-67, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°88/P. Oumé/SG/D 1 du 8 septembre 2005 du Préfet d'Oumé désignant Mr YOBO Williams chef du village de Guepahouo ;
Vu les pièces produites ;
Vu les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 25 octobre 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la requête en intervention volontaire du 18 août 2006 de Mr YOBO Williams par l'entremise de son Conseil, Maître Yaubaud Noël ;
Vu les observations de Me Sombo-Kouao à la suite de la transmission du rapport enregistrées le 19 janvier 2007 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les observations du Préfet d'Oumé à la suite du rapport enregistrées le 29 janvier 2007 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu la loi n° 2001-476 du 9 août 2001 d'orientation sur l'organisation générale de l'administration ;
Vu l'arrêté n°3206/ BP du 10 octobre 1934 portant sur l'administration indigène en Côte d'Ivoire modifié par l'arrêté n° 1980 I/CAB/AG du 20 novembre 1961 ;
Vu les circulaires n° 20 INT/DGAT du 3 juin 1976, n° 2/ MIS/ATAP/CAAREC du 9 juillet 1991 et n° 24/INT/ATAP/CAAREC du 18 novembre 1993 relatives à la chefferie traditionnelle du Ministre de l'Intérieur ;
Ouï le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, par un arrêté n° 88 du 8 septembre 2005, le Préfet du département d'Oumé, entérinant des élections organisées à cet effet, a nommé Mr YOBO Williams, Chef du village de Guepahouo ; que par suite, Mr GOGA Marcel, anciennement Chef du village depuis 1994, après avoir exercé le 7 décembre 2005 un recours gracieux resté sans suite, saisit, le 10 avril 2006, la chambre Administrative pour la voir annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;
DE LA RECEVABILITE
Sur la recevabilité de la requête de Mr GOGA
Considérant, d'une part que, l'arrêté du 8 septembre 2005 du Préfet d'Oumé n'a fait l'objet ni de notification à Mr GOGA ni de publication ; qu'il en dérive que le recours gracieux exercé le 7 décembre 2005 par Mr GOGA n'est pas tardif ; d'autre part que, l'arrêté attaqué en nommant Mr YOBO Williams Chef du village de Guepahouo a nécessairement évincé Mr GOGA Marcel qui occupait jusqu'alors la fonction ; qu'ainsi, il justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour en demander l'annulation ; qu'il s'en suit que sa requête est recevable ;
Sur L'intervention volontaire de Mr YOBO Williams
Considérant que Mr YOBO a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention volontaire en défense est recevable ;
SUR LE FOND
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Du moyen tiré de la violation des droits de la défense
Considérant que, même en l'absence de toute disposition textuelle organisant une procédure de destitution et de remplacement d'un Chef de village, l'éviction de tout agent public, même dépourvue de tout caractère disciplinaire, n'en constitue pas moins une mesure prise en considération de la personne ; que, dès lors, elle devait être précédée de la communication des griefs invoqués à son encontre et de l'opportunité de présenter ses observations sur la mesure envisagée, au titre des droits de la défense ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier, tel qu'il était constitué lors de la clôture de l'Instruction, que le Sieur GOGA, implicitement et nécessairement, destitué de sa fonction de Chef de village de Guepahouo par l'arrêté du 8 septembre 2005 du Préfet d'Oumé nommant Mr YOBO Williams en ses lieu et place, ait été mis à même de se défendre ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif, l'annulation ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mr GOGA et l'intervention volontaire de Mr YOBO sont recevables.
Article 2 : L'arrêté n° 88/P.Oumé/SG/D1 du 8 septembre 2005 du Préfet d'Oumé est annulé.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Administration du territoire.
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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