Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 21/03/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-050 REP DU 10 FEVRIER 2006 |
ARRET N° 15 |
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KOUOLY CHARLES C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 10 février 2006 sous le n° 2006-050 REP par laquelle Mr KOUOLY Charles Sergent-chef de Police en service au commissariat de 1er Arrondissement de Divo BP 6220 Abidjan Tél : 05-15-21-97 sollicite, pour excès de pouvoir, l'annulation de l'arrêté n° 860/MSI/DGPN du 8 juillet 2005 du Ministre de la Sécurité Intérieure lui infligeant un retrait d'emploi de 6 mois pour manquement aux ordres et consignes ; Vu les pièces produites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le ministère public à qui la requête a été transmise le 12 juin 2006 n'a pas déposé de réquisitions ; Vu le mémoire en défense du ministère de la Sécurité Intérieure enregistrées le 16 juin 2007 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations du requérant enregistrées le 18 janvier 2007 à la suite de la transmission du rapport ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Conseiller rapporteur ;
DE LA RECEVABILITE Considérant, qu'il résulte de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 59 » lequel est de 4 mois ;
Considérant qu'il ressort du dossier que KOUOLY Charles, Sergent-chef de Police demande à la Cour Suprême, l'annulation de l'arrêté n° 860/MSI/DGPN du 8 juillet 2005 du Ministre de la Sécurité Intérieure lui infligeant un retrait d'emploi de 6 mois pour manquement aux ordres et consignes ;
Mais considérant qu'en introduisant son recours devant la Chambre Administrative seulement le 10 février 2006 alors même que, son recours gracieux a été exercé le 5 août 2005, Mr KOUOLY a méconnu le délai prescrit par la loi précitée qui expirait le 7 février 2006 ; qu'il s'en suit que sa requête est irrecevable ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mr KOUOLY Charles est irrecevable. Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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