Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 21/03/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-100 REP DU 17 MARSL 2006 |
ARRET N° 16 |
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KONE MAMADOU C/ MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 17 mars 2006 sous le n° 2006-100 REP par laquelle Mr KONE Mamadou Mle 2775 anciennement affecté à la chancellerie du service des ressources humaines du commandement supérieur de la Gendarmerie Nationale S/C de Mr Allassane Koné 14 BP 688 Abidjan 14 – Cel. 05758006 sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1892/MD/DALM du 29 juillet 2005
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Défense à qui la requête a été notifiée le 14 août 2006 n'a pas déposé de mémoire en défense ;
Vu les réquisitions du Procureur général enregistrées le 25 octobre 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Conseiller rapporteur ;
DE LA RECEVABILITE
Considérant, qu'il résulte de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » et de l'article 60 « que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 » lequel est de 4 mois ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mr KONE Mamadou saisit la Chambre Administrative pour la voir annuler la décision du 29 juillet 2005 du Ministre de la Défense qui le radie de la Gendarmerie nationale ;
Mais considérant d'une part, que Mr KONE Mamadou a introduit son recours administratif préalable le 28 novembre 2005 alors même que sa radiation lui a été notifiée verbalement depuis le 16 août 2005 et que le 5 septembre 2005, il a reçu une lettre motivant la sanction ; que d'autre part, il saisit la Chambre Administrative seulement le 17 mars 2006 alors que la réponse de l'administration à son recours administratif est intervenue dès le 6 janvier 2006 ; que, dès lors, sa requête est tardive ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mr KONE Mamadou est irrecevable.
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Défense.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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