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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 28/07/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-006 REP DU 07 JANVIER 2004

 

ARRET N° 56

YAO KANGA EMILE C/ MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 janvier 2004 sous le n° 2004-006 REP, par laquelle Monsieur YAO KANGA Emile, matricule 203 112 W S/C de Monsieur DJENZOU BP 1069 Yamoussoukro, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1482 MTFPRA du 15 février 2001 du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative lui infligeant la peine de révocation sans suspension des droits à pension ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     les réquisitions du Parquet Général près la Cour Suprême et les mémoires en défense et en réplique des parties ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, le Fonctionnement et les Attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     le rapporteur ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu dans un délai de quatre mois est réputé à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; soit de l'expiration du délai prévu par l'article 59 ;

 

Considérant que Monsieur YAO KANGA Emile (matricule 203 112 W) fonctionnaire, ex-économe au Lycée Moderne I de Daloa sanctionné par une peine de révocation sans suspension des droits à pension par arrêté n° 1482 MTFPRA/CD du 15 février 2001 du Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative pour abandon de poste et détournement de fonds, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler cet arrêté entaché d'excès de pouvoir selon lui ;

 

Mais considérant que la requête de YAO KANGA Emile, introduite le 07 janvier 2004, après trois recours gracieux les 09 mai 2001, 18 septembre 2001 et 24 juin 2002, soit 18 mois après, est intervenue au-delà des délais prescrits par les textes suscités ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête de Monsieur YAO KANGA Emile (matricule 203 112 W) est irrecevable ;

 

Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

 

Article 3 : les dépens sont mis à la charge de Monsieur YAO KANGA Emile.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE CLAVER, DIAKITE FATOUMATA, Conseillers; MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE