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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 25/07/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-396 REP DU 23 NOVEMBRE 2005

 

ARRET N° 61

ZAÏ ANOIN OLIVIER C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 23 novembre 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2005-396, par laquelle Mr ZAÏ Anoin Olivier, ex-employé à la Société Ivoirienne de Confiserie et d'Alimentation (SICOA), 23 BP 3 300 Abidjan 23, Cel. 08 56 32 02, tél. 23 45 69 91, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 246/DIT/SD/YOP du 29 novembre 2004 de l'Inspection du Travail de yopougon autorisant son licenciement.

 

Vu     la loi N° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu     les observations du 20 octobre 2006 du Ministère Public ;

 

Vu     la mise en demeure faite le 08 mars 2007 et le mémoire en défense du 02 avril 2007 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative ;

 

Vu     les observations du 19 juillet 2007 de Mr ZAÏ Anoin Olivier ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose en son premier alinéa que « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ».

 

Que selon l'article 60 de la même loi, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ci-dessus ».

 

Considérant que par décision n° 246 du 29 novembre 2004 l'Inspecteur du Travail de yopougon a autorisé, à la demande de la société Ivoirienne de Confiserie et d'Alimentation dite SICOA, le licenciement de ZAÏ Anoin Olivier ; qu'estimant cette décision illégale au motif qu'elle n'a pas tenu compte de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise le requérant a, le 23 novembre 2005, demandé à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l'annuler.

 

Mais considérant que le recours hiérarchique exercé le 19 juillet 2005 par le requérant n'a pu proroger les délais à l'issue du recours hiérarchique qu'il a exercé le 13 décembre 2004 ; qu'ainsi la requête de Mr ZAÏ Anoin Olivier introduite devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 novembre 2005, soit plus de 11 mois après le recours hiérarchique, était manifestement hors délai ; qu'elle est, dès lors, irrecevable.

 

DECIDE

  

Article 1er : la requête n° 2005-396 REP du 23 novembre 2005 de Mr ZAÏ Anoin Olivier tendant à l'annulation de la décision n° 246 du 29 novembre 2004 de l'Inspection du Travail de yopougon, est irrecevable ;

 

Article 2 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du requérant.

 

     Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AHIAPO, Avocats Généraux ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE