Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 62 du 25/07/2007
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-018 REP DU 22 JANVIER 2007 |
ARRET N° 62 |
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NAHOUNOU KANON AUGUSTIN C/ MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2007-018 REP du 27 février 2007 présentée par monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin, Directeur Régional des Œuvres Universitaires, 25 BP 441 Abidjan 25, domicilié Riviera Bonoumin, ayant pour Conseil Maître DAGO-Djiriga, avocat à la Cour, Tél. 20 21 40 28, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1198 du 19 décembre 2006 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 2000-396 du24 mai 2000 fixant les modalités d'engagement des contractuels à l'exception des enseignants du Supérieur et des Chercheurs dans l'Administration et les Etablissements Publics Nationaux ainsi que leurs rémunérations ;
Vu le contrat d'engagement n° 8870/MTFPRA/CAB du 3 septembre 2001 conclu entre le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et NAHOUNOU Kanon Augustin ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été successivement transmis au Ministère Public qui a produit le 23 mai 2007 des observations ;
Vu le mémoire du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 1er février 2007 enregistré à la Chambre Administrative le 1er mars 2007 notifié et communiqué le 6 mars 2007 au requérant et au Ministère Public qui n'ont transmis ni observation, ni réquisition dans le délai prévu à l'article 72 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême ;
Vu les autres pièces du Dossier ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par requête du 27 février 2007 monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin, Directeur Régional des Œuvres Universitaires à Abidjan, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 1198 du 19 décembre 2006 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui a nommé à titre intérimaire monsieur MEÏTE Adama Administrateur des Services Financiers dans les mêmes fonctions, en excipant de l'illégalité dudit arrêté au motif que nommé par décret, il ne pouvait être révoqué que dans les mêmes formes.
Sur la Recevabilité
Considérant que la requête a été introduite dans les délais et conditions de la loi ; qu'elle est dès lors recevable ;
Sur le Fond
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique que « des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour occuper des emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans ; ce contrat n'est renouvelable qu'une seule fois » ;
Qu'il en résulte que le recrutement de non fonctionnaires pour exercer ces fonctions spécifiques est limité dans le temps prévu par cette loi ;
Considérant que monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin ex cadre de banque, a été recruté pour assurer les fonctions de Directeur Régional des Œuvres Universitaires d'Abidjan, le 03 septembre 2001 par le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, par un contrat à durée déterminée ; que ce contrat renouvelé le 1er janvier 2003 est arrivé à expiration le 1er janvier 2005 ;
Qu'il s'ensuit qu'au terme de son contrat, Monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin n'est plus lié à la Fonction Publique en application des dispositions de la loi susvisée ; que dès lors, c'est à bon droit que le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a par l'arrêté attaqué, désigné un Directeur Intérimaire du CROU-Abidjan afin d'assurer la continuité du Service Public ; qu'il en résulte que la requête de monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin n'est pas fondée et doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2007-018 REP du 27 février 2007 de NAHOUNOU Kanon Augustin tendant a l'annulation de l'arrêté n° 1198 du 19 décembre 2006 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est rejetée ;
Article 2 : les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3 : expédition de la présente décision sera communiquée au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au Ministère de la Fonction Publique et au Ministère Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; Yves N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AHIAPO, Avocats Généraux ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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