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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 24/10/2007

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-424 REP DU 10 OCTOBRE 2006

 

ARRET N° 64

DIABA MANGOU THEODORE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La cour,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 octobre 2006 sous le n° 2006-424 REP par laquelle Monsieur DIABA Mangou Théodore et Madame TEHO Bamba, ayant pour Conseil, la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour, 77 Bld de France, Cocody 16 BP 153 Abidjan 16, Tél : 22 48 65 91 71, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 004/MCUH/DAJC du 29 mars 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme rapportant l'arrêté n° 05640/MCU/SDPAA/SAC du 26 décembre 2005 prononçant le retour au domaine de l'Etat de l'îlot 17 de Yopougon Attié Lycée technique qui avait été attribué frauduleusement au Sieur ZIBO Gabriel ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     l'arrêté attaqué ;

 

 Vu     les conclusions du Ministère public en date du 12 décembre 2006 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 28 novembre 2006 n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté n° 05640/MCU/SDPAA/SAC du 26 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de l'îlot 17 de Yopougon Attié Lycée technique, d'une contenance de 2005 m2 précédemment acquis par Monsieur ZIBO Gabriel Codjo, comme suite au jugement n° 1365 du 07 juillet 2004 du Tribunal Correctionnel de Yopougon qui, à la demande de Monsieur DIABA Mangou et autres, a condamné pour faux et usage de faux, les Sieurs ASSOUMAN N'guessan, MAHALOULE Koné et autres qui ont vendu des terrains obtenus frauduleusement à Monsieur ZIBO Gabriel ; que, par l'arrêté n° 004/MCUH/DAJC du 29 mars 2006, le nouveau Ministre de la Construction et de l'Urbanisme rapportait l'arrêté du 26 décembre 2005 et indiquait que le terrain litigieux restait la propriété de Monsieur ZIBO qui avait obtenu en 2003, auprès de la conservation foncière, un certificat de propriété ; le recours gracieux exercé le 13 avril 2006 étant resté sans suite, les requérants saisissent la Chambre Administrative le 10 octobre 2006 pour voir annuler l'arrêté susvisé du 29 mars 2006 ;

 

Sur la Forme

 

              Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délais ; qu'elle est recevable ;

 

Sur le Fond

 

De la violation de l'autorité de la chose jugée

 

              Considérant que l'arrêté n° 05640 du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine de l'Etat de l'îlot 17 de Yopougon Attié Lycée technique, précédemment concédé à Monsieur ZIBO Gabriel Codjo, a pour motif « faux et usage de faux en écriture publique » ; qu'une telle décision se présente comme une logique mesure propre à assurer l'exécution du jugement de 7 juillet 2004 du Tribunal Correctionnel de Yopougon ;

 

              Considérant que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice constitue un des éléments de la légalité qui s'impose aussi bien aux particuliers qu'à l'administration ; que l'arrêté du 29 mars 2006 rapportant l'arrêté du 26 décembre 2005 et reconnaissant la propriété de Monsieur ZIBO Gabriel sur le terrain en cause, a, manifestement, méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Tribunal de Yopougon qui avait estimé frauduleuses les transactions portant sur le terrain attribué à Monsieur ZIBO ; qu'il sen suit, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du recours, que l'arrêté du 29 mars 2006 doit être annulé ;

             

DECIDE

 

 

Article 1 : la requête de monsieur DIABA Mangou et autres est recevable.

 

Article 2 : l'arrêté n° 004/MCUH/DAJC du 29 mars 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulée.

 

Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor.

 

Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                           LE SECRETAIRE