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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 24/10/2007

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-499 REP DU 06 DECEMBRE 2006

 

ARRET N° 65

N’GUESSAN FLORENT C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

          La cour,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 décembre 2006 sous le n° 2006-499 REP par laquelle Monsieur N'GUESSAN Florent, sergent de Police n° 6737/Mecano 260559 Z, précédemment en service au Palais de Justice, ayant pour Conseil Maître Audjemian Serge-Eric Khadjauh, Avocat à la Cour d'Abidjan, Cocody les II Plateaux, Bld des Martyrs, route du Zoo 06 BP 1450 Abidjan 06. tél : 07-06-36-11, sollicite, pour excès de pouvoir, l'annulation de l'arrêté n°1508/MSI/DGPN/DPPN/ du 22 novembre 2005 du Ministre de la Sécurité intérieure ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     l'arrêté n° 1508/MSI/DGPN/DPPN du 22 novembre 2005 ;

 

Vu     L'arrêté n° 1751/MS/CAB/DGPN/DPPN du 26 novembre 2006 ;

 

Vu     les écritures en date du 1er mars 2007 du Procureur général près la Cour Suprême ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Sécurité intérieure enregistré le 2 avril 2007 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     le décret n° 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des personnels de la Police nationale ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant qu'il résulte du dossier que mis en cause par des malfaiteurs au cours d'une procédure pénale comme étant leur principal fournisseur d'armes à feu, le sergent de Police N'GUESSAN Florent a été placé sous mandat de dépôt le 11 octobre 2005 à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA) ; que remis en liberté le 20 avril 2006 par suite des dénégations de ses accusateurs et voulant reprendre son service, il apprenait le 22 mai 2006 qu'il a été suspendu depuis le 22 novembre 2005 par l'arrêté n° 1508/MSI/DGPN/DPPN du Ministre de la Sécurité Intérieure ; que son recours gracieux en date du 08 juin 2006 visant au retrait de l'arrêté du 22 novembre 2005 qu'il estime illégal, n'ayant pas eu de suite, Monsieur N'GUESSAN Florent saisit la Chambre Administrative le 06 décembre 2006 pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2005 le suspendant et le déférant au Conseil d'enquête ;

 

Non-lieu à statuer

 

              Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, l'administration « pénétrée de l'illégalité entachant l'arrêté n° 1508/MSI/DGPN/DPPN du 22 novembre 2005, a édicté l'arrêté n° 1751/MS/CAB/DGPN/DPPN du 24 novembre 2006 portant retrait d'emploi qui prend effet à compter du 22 novembre 2005 date initiale de la suspension de Monsieur N'GUESSAN » ;

 

              Considérant que l'arrêté du 24 novembre 2006 susvisé prononçant le retrait d'emploi de 10 mois à l'encontre de Monsieur N'GUESSAN Florent, en faisant débuter ses effets le 22 novembre 2005 a, nécessairement, annulé l'arrêté n° 1508/MSI/DGPN/DPPN du 22 novembre 2005 ; qu'ainsi, la requête de Monsieur N'GUESSAN dirigé contre un tel acte est devenue sans objet ;

 

DECIDE

 

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur N'GUESSAN Florent.

 

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Article 3 :Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                           LE SECRETAIRE