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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 24/10/2007

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-243 REP DU 15 JUIN 2006

 

ARRET N° 66

MADAME BONI NEE KOUADIO AKISSI VIVIANE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

        LA COUR,

 

Vu        la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 juin 2006 sous le n° 2006-243 REP par laquelle Madame BONI née KOUADIO Akissi Viviane, Officier de police précédemment en service au commissariat de police du 22ème arrondissement d'Angré, ayant pour conseil Maître ALLA AFFELI, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, cocody les II plateaux, Bd latrille Immeuble SAGBE 01 BP 1904 ABIDJAN 01 tél 22-41-03-67, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2005-280 du 03 août 2005 la radiant du contrôle des effectifs de la Police Nationale pour homicide et faute contre l'honneur (non assistance à personne en danger) ;

 

Vu        le mémoire ampliatif du conseil de la requérante enregistré le 17 janvier 2007 au Secrétariat de la Chambre ;

 

Vu        les pièces produites ;

 

Vu        le décret n° 2005-280 du 03 août 2005 ;

 

Vu        les écritures en date du 20 octobre du Procureur Général près la Cour Suprême ;

 

Vu        le mémoire en défense de Monsieur le Président de la République enregistré au Secrétariat de la Chambre le 24 novembre 2006 ;

 

Vu        les observations du Cabinet ALLA Affeli à la suite de la communication du rapport, enregistrée le 14 août 2007 ;

 

VU       la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï       le rapporteur ;

 

         Considérant qu'il résulte du dossier que, atteint subitement en février 2002 de dépression nerveuse, confinant à la folie, Mr BONI, Commissaire de police, époux de la requérante, a été retrouvé mort à son domicile le 26 février 2002 après avoir été pris de convulsions que son épouse avait tenté de calmer en lui enduisant le corps d'huile d'olive et de parfum ;

 

         Inculpée d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger puis placée sous mandat de dépôt, son épouse, Mme BONI a été mise en liberté provisoire et son dossier d'instruction entaché de plusieurs vices de forme a été confié à une autre Cabinet d'instruction ;

 

         Considérant que le 26 octobre 2005, Mme BONI s'est vu notifier le décret n°2005-280 du 03 août 2005 la radiant de la Police Nationale pour homicide et non assistance à personne en danger. Le secours gracieux exercé le 20 décembre 2005 étant resté sans suite, Mme BONI saisit le Chambre Administrative le 15 juin 2006 pour voir annuler le décret du 03 août 2005 qui serait illégal ;

 

De la recevabilité

 

         Considérant que la requête a été introduite dans ces formes et délais légaux ; quelle est recevable ;

 

Au fond

 

De la violation de l'article 22 de la constitution

 

         Considérant que la requérante soutient que le décret entrepris serait illégal en ce qu'il retient comme motif de sa radiation, l'homicide, alors qu'il constituerait une infraction pénale que seul le juge répressif est habilité à qualifier ; qu'en la sanctionnant ainsi, avant l'intervention de la juridiction pénale, l 'administration aurait violé la présomption d'innocence consacré par l'article 22 de la constitution.

 

Considérant qu'il est constant que la répression disciplinaire est indépendante de la répression pénale ; que la sanction disciplinaire n'a pas le même objet que la sanction pénale ; qu'ainsi que le rappelle l'article 63 du règlement de discipline générale de la police nationale, il est de principe qu'une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan pénal et dur le plan disciplinaire ;

 

Considérant cependant que l'autorité administrative ne saurait légalement fonder la sanction administrative, en l'espèce la radiation sur une infraction pénale avant que le juge pénal seul habilité à la faire n'ait donné une telle qualification juridique aux faits ; qu'il s'en suit que Mme BONI est fondée à critiquer le décret entrepris en ce qu'il a retenu l'homicide involontaire, une infraction pénale, pour fonder la radiation ;

 

DECIDE

 

Article 1 : le décret n° 2005-280 du 03 août 2005 est annulé.

 

Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Article 3 : expédition de la présente décision à la présidence de la République

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                           LE SECRETAIRE