Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 28/11/2007
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-345 CIV DU 29 SEPTEMBRE 2004 |
ARRET N° 69 |
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FADIKA AMADOU C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi n° 2004-345 CIV du 29 septembre 2004 ;
Vu la communication du pourvoi faite les 19 et 23 mai 2006 au Ministère Public et à l'Agent Judiciaire du Trésor qui n'ont produit ni conclusions écrites ni mémoire en défense ;
Vu le mémoire ampliatif en défense du 29 novembre 2004 ;
Ouï le rapporteur ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.
Considérant, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 05 décembre 2003) statuant en référé, que le 30 octobre 1997, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 561 du 1er avril 1987 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; Que se fondant sur cette décision, monsieur FADIKA Amadou, agissant en son nom personnel, a assigné l'Etat de Côte d'Ivoire en audience des référés devant le Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan pour voir ordonner la mainlevée de la saisie douanière pratiquée sur les marchandises importées par la SARL AFRICAN BUSINESS CORPORATION dite A.B.C. ; Que la juridiction présidentielle a fait droit à cette demande ;
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de monsieur FADIKA Amadou au motif qu'il n'a pas qualité pour agir sans que ait été soulevé ou soutenu ce moyen qui n'est pas d'ordre public et que, en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 52 du Code de Procédure Civile ;
Mais considérant que, saisie par l'Administration des Douanes des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription de l'action, de l'autorité de la chose jugée et du défaut de mise en cause de l'Etat, la Cour d'Appel, qui a retenu que la saisie étant pratiquée sur des marchandises dont la SARL ABC est présumée propriétaire, monsieur FADIKA Amadou est sans qualité pour en demander la mainlevée, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par monsieur FADIKA Amadou contre l'arrêt n° 1285 rendu le 05 décembre 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de YAO AKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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