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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 21/05/2008

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-071 REP DU 15 MARS 2007

 

ARRET N° 19

DEFLORIN MARCEL WERNER C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mars 2007 sous le N° 2007-071 REP par M. DEFLORIN Marcel Werner, ayant pour Conseil Maître Thomas N'DRI, 43 Rue de la Canebière immeuble JECEDA II 2è étage appartenant n° 8, 09 BP 2726 Abidjan 09 Tél. 22-44-22-00 sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de :

 

Vu     l'arrêté n° 16 / MCUH / DAJC du 17 juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme rapportant la lettre n° 15264 / MCU / DU / SDAF / SRL / JBA du 5 décembre 2005 accordant une autorisation ministérielle de vente ;

 

Vu     l'arrêté n° 17/MCUH / DAJC du 17 juillet 2006 portant annulation de l'arrêté n° 2530 / MLU / SDU / ST du 4 octobre 1999 et rétablissement de l'arrêté n° 885 / MCU / CAB / SA du 16 octobre 1973 accordant la concession provisoire du lot n° 84 îlot 7 de la zone 4/C complémentaire 3è tranche ;

 

Vu     les arrêtés en cause ;

 

Vu     les pièces produites ;

 

Vu     le mémoire en défense du ministère de la Construction et de l'Urbanisme en date du 11 avril 2008 ;

 

Vu     les conclusions du Ministère public enregistrées le 24 avril 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     la correspondance du Conseil du requérant en date du 18 avril 2008 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller- rapporteur ;

 

              Considérant qu'il ressort du dossier qu'après avoir acquis, par acte notarié, le 13 février 2006, le terrain identifié lot n° 84 îlot de Marcory 4 C auprès de M. MOBIO Samuel qui détenait un certificat de propriété qui y relatif, délivré le 9 février 2005 par le conservateur de la propriété foncière sur le fondement de l'arrêté n° 2530 du 4 octobre 1999, qui lui accordait la concession provisoire, M. DEFLORIN a obtenu le transfert à son profit de la propriété attesté par le certificat de propriété n° 010806 du 3 avril 2006 et y a construit une villa qu'il habite ; que, cependant le 24 juillet 2006, il lui a été notifié les arrêtés n°s 16 et 17 du 17 juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui, arguant de leur caractère frauduleux, d'une part rapporte la lettre n° 15264 du 5 décembre 2005 accordant une autorisation ministérielle de vente et d'autre part, annule l'arrêté n° 2530 du 4 octobre 1999 et rétablit l'arrêté n° 885 du 16 octobre 1973 accordant la concession provisoire du lot à M. KADIO Koffi Séraphin ; que son recours gracieux exercé le 20 septembre 2006 étant resté sans suite, M. DEFLORIN saisit la Chambre Administrative le 15 mars 2007 pour voir annuler les deux arrêtés du 17 juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Sur la forme

 

              Considérant que la requête a satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est donc, recevable ;

 

Sur le fond

 

Du moyen tiré de la violation de l'art. 122 du décret du 26 juillet 1932

 

              Considérant que le requérant fait grief au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme d'avoir violé l'art. 122 du décret du 26 juillet 1932 en édictant les deux arrêtés du 17 juillet 2006 ;

 

              Considérant que l'article 122 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française (AOF) dispose « toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d'un immeuble immatriculé est irrecevable »

 

              Mais considérant qu'une telle disposition interprétée par le requérant comme ayant pour effet de priver de tout droit au recours devant le juge de l'excès de pouvoir la personne qui entend contester la légalité du titre foncier ou du certificat de propriété est contraire à l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême qui consacre le principe général de droit que « tout acte administratif peut faire l'objet d'un recours d'excès de pouvoir »;

 

              Considérant que le certificat de propriété, quelle que soit sa procédure d'établissement est un acte administratif ; qu'il ne relève pas de la catégorie des « actes de gouvernement » ; que, dès lors, il ne saurait bénéficier d'une immunité juridictionnelle ; que, dans les conditions de droit commun, il peut faire l'objet de contestation devant le juge de la légalité ;

 

              Qu'au surplus, en l'espèce, ce moyen est inopérant, dans la mesure ou ni la requête en annulation ni les actes entrepris ne sont dirigés directement contre un certificat de propriété ;

 

Du moyen tiré de l'erreur de fait

 

              Considérant que le requérant fait grief à l'administration d'invoquer le caractère frauduleux des actes retirés sans préciser en quoi consiste la fraude et qui en est l'auteur ;

 

              Mais, considérant d'une part, qu'il ressort de l'instruction que l'administration soutient que l'arrêté n° 2530 du 4 octobre 1999 qui aurait concédé à titre provisoire le terrain à M. MOBIO Samuel et sur le fondement duquel l'autorisation de vente du 5 décembre 2005 et par la suite, le certificat de propriété aurait été délivré à M. MOBIO ne figure pas dans les archives du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'il s'agirait d'un faux qui doit conduire à l'annulation de la vente du terrain en cause ; qu'elle en a informé, par une correspondance du 17 juillet 2006 transmis par un exploit d'huissier le 24 juillet 2006, produit au dossier, le notaire du requérant sans provoquer de réaction de ce dernier ;

 

              Considérant d'autre part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 4 octobre 1999 qu'il opère à la fois, retrait du terrain à M. KADIO Koffi Séraphin, en prononçant son retour au domaine de l'Etat, et attribution de la concession provisoire dudit terrain à M. MOBIO ; qu'ainsi, il viole la réglementation et la jurisprudence qui exigent une dissociation dans des actes différents, avec d'abord, le retrait et retour du terrain au domaine de l'Etat et ensuite seulement l'attribution à un nouveau bénéficiaire, sous forme de lettre d'attribution ; que la lecture, même cursive, de l'arrêté du 4 octobre 1999 révèle des malfaçons et anomalies rédactionnelles inhabituelles ; que, notamment son intitulé « arrêté n° 2530 / MLU / SDU / ST rapportant celui n° 885 / MCU / CAB / SADU du 16 octobre 1973 prononçant le retour au domaine de l'Etat du lot n° 84 îlot 7 de la zone 4 C complémentaire 3è tranche accordant à M. MOBIO Samuel la concession provisoire dudit lot? » et son article 1 qui dispose « Il est rapporté l'arrêté n° 885 / MCU / CAB / SADU du 16 octobre 1973 autorisant le transfert au profit de M. MOBIO Samuel du lot n° 84 îlot 7 de la zone 4/C complémentaire 3è tranche immatriculé au nom de l'Etat sous le numéro dix-huit mille quarante trois (18.043) de la circonscription foncière de Bingerville », peuvent induire que le terrain en cause aurait été retiré à M. MOBIO Samuel alors qu'il en est le nouvel attributaire ;

 

              Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'arrêté du 4 octobre 1999 ne saurait être regardé comme un acte authentique ; que la production d'un tel acte par M. MOBIO Samuel pour l'obtention de l'autorisation de vente constitue une manœuvre frauduleuse de nature à induire en erreur l'administration ;

 

              Considérant que, si l'administration en autorisant sur le fondement d'un acte obtenu frauduleusement, ne figurant pas dans ses archives, l'arrêté du 4 octobre 1999, la vente du terrain en cause à M. DEFLORIN, et en délivrant par la suite des certificats de propriété qui y sont relatifs a fait montre de légèretés susceptibles d'engager, devant le juge du plein contentieux, sa responsabilité pour réparer les préjudices subis par l'acquéreur de bonne foi du terrain ; qu'il n'en reste pas moins, qu'il est de principe que les décisions administratives obtenues à la suite de fraude peuvent toujours être rapportées car elles ne crées jamais de droits définitifs ; qu'il s'en suit, que ce moyen ne saurait être retenu ;

 

              Qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 4 octobre 1999 et en rapportant l'autorisation ministérielle de vente du 5 décembre 2005 par les deux arrêtés entrepris, le Ministre a excédé ses pouvoirs ;

DECIDE

 

Article 1 : La requête de M. DEFLORIN tendant à l'annulation des arrêtés n° 16 et n° 17/MCUH/DAJC du 17 juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est rejetée.

 

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'urbanisme ainsi qu'au Ministre de l'Economie et des Finances (direction de la Conservation foncière).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT ET UN MAI DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers; Mamadou GUITAR, DOUEU Omer, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.