Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 21/01/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2006-021 REP DU 25 JANVIER 2006 |
ARRET N° 1 |
|
SOCIETE EECI-LIQUIDATION C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2009 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu Par requête enregistrée le 25 janvier 2006 sous le numéro 2006-021 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, la Société EECI-Liquidation, société anonyme en liquidation, au capital de 1.000.000.000 de F CFA, agissant aux poursuites et diligences de son liquidateur Monsieur ABI Koffi Richmond, né le 1er janvier 1956 à BOUAFLE, de Nationalité Ivoirienne, Ingénieur, Expert en informatique, domicilié à Yopougon, ayant pour Conseil Maître KOUAME N'Guessan Emile, Avocat à la Cour y demeurant Immeuble NASSAR et GADDAR, au plateau, Rue de Commerce, Escalier 17, 1er Etage, porte 11-14 téléphone: 20.32.22.80, Fax: 20.32.18.27, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0673 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ayant pour objet le retrait des terrains ex-EECI NIANGON Nord première tranche ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 02 mai 2006 ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête et le rapport ont été régulièrement notifiés au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par la Société d'Equipement des Terrains Urbains (SETU) actuellement dissoute, a vendu entre 1979 et 1981 à la Société Energie Electrique de Côte d'Ivoire dite EECI en liquidation, un ensemble de terrains, à l'époque ruraux, sis à NIANGON Nord 1ère Tranche ;
Que cette acquisition a été confirmée par la lettre d'attribution du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat en date 04 avril 1981 ;
Que par lettre n° 0673/MCU/CAS/DAJC/KYJ du 11 juillet 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat notifiait à l'EECI -liquidation le retrait des terrains acquis en 1979 et 1981 aux motifs qu'ils n'auraient pas fait l'objet de mise en valeur ; que l'EECI -Liquidation, s'estimant lésée par cette décision a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Sur la recevabilité
Considérant que le recours en annulation du 25 janvier 2006 de l'EECI -Liquidation a été précédée d'un recours gracieux introduit le 08 septembre 2005 mais demeuré sans suite après le délai de quatre (04) mois prescrit par la loi ; que son recours intervenu dans les forme et délais légaux est, dès lors irrecevable ;
Sur le fond
Considérant que les ventes régulièrement conclues entre la SETU et l'EECI- Liquidation ont transféré la propriété desdits terrains à l'EECI-Liquidation ; qu'ils ne peuvent, selon la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et le décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971, faire retour au domaine de l'Etat que par arrêté conjoint des Ministres de l'Economie et des Finances et de la Construction, après l'accomplissement des formalités prescrites par les textes ;
Considérant que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui ne rapporte pas au surplus la preuve du constat de défaut de mise en valeur, a méconnu, par l'arrêté attaqué, les textes susvisés ; que dès lors l'EECI-Liquidation est bien fondée à demander son annulation ;
Décide
Article 1er : La requête de l'EECI-Liquidation dirigée contre la lettre n° 0673/MCU/CAS/DAJC/KYJ du 25 juillet 2005, du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est recevable et bien fondée ;
Article 2 : La lettre n° 0673/MCU/CAS/DAJC/KYJ du 25 juillet 2005, du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ayant pour objet le retrait des terrains ex-EECI- NIANGON Nord 1ère Tranche est annulé ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL NEUF ;
Où étaient présents : MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers ; en présence de MM. DOUEU Omer Michel, représentant du Ministère Public et de Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||