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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 21/01/2009

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-062 REP DU 21 FEVRIER 2006

 

ARRET N° 2

TIAGNERE SIEGFRIED JEAN-LOUIS C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu             la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 février 2006, sous le numéro 2006-062 REP, par laquelle Monsieur TIAGNERE SIEGFRIED Jean-Louis Commissaire de Police de première Classe, 2ème échelon, Mécano 174 485 P, né le18 Février 1968 à Bouaké, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Yopougon SIDECI KOTIBE, villa 155, B.P. 955 Cidex I Abidjan, téléphone 07.68.88.45, ayant pour Conseil la société Civile Professionnelle d'Avocats DEMBELE et LAGO, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Deux Plateaux Vallon, Résidence VANDA, 06 B.P. 2196 ABIDJAN 06, Téléphone 22.41.41.01/02, Télécopie 22.41.41.10, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1440/MSI/DGPN/DPPN du 31 octobre 2005 du Ministre de la Sécurité Intérieure portant avertissement avec inscription au dossier qui lui a été infligé.

 

Vu             les pièces fournies au dossier ;

 

Vu             les écritures du Ministère public en date du 10 octobre 2006 ;

 

Vu             les pièces desquelles il résulte que le Ministère de la Sécurité Intérieure à qui la requête a été transmise le 23 mars 2006, n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu             la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï           Madame le Conseiller rapporteur ;

 

Considérant que par arrêté n° 1089 du 19 Août 2004, le Ministre de la Sécurité intérieure a, sur dénonciation d'extorsion de fonds mettant en cause deux agents de police en service au commissariat de Noé, infligé à Monsieur TIAGNERE SIEGFRIED Jean-Louis, Commissaire de ce poste de police, un blâme pour manquement aux ordres et consignes, commué, après un recours gracieux, en avertissement avec inscription au dossier par arrêté n° 1440 du 31 Octobre 2005 ; qu'estimant que cet arrêté porte atteinte à ses droits, Monsieur TIAGNERE SIEGFRIED Jean-Louis demande son annulation à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Mais considérant que c'est sans méconnaître aucun principe de droit que le Ministre de la Sécurité Intérieure a infligé, au chef de cette unité de police, qui s'est abstenu, sans motif connu, de prendre les initiatives normalement appropriées qui lui incombaient dans le cadre des responsabilités inhérentes à ses fonctions, la sanction qu'il conteste en vain ;

 

Qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n° 2006-062 REP du 21 février 2006 de Monsieur TIAGNERE SIEGFRIED Jean-Louis est rejetée ;

 

Article 2 :   Les frais sont à la charge du requérant.

 

Article 3 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents : MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers ; en présence de MM DOUEU Omer Michel, représentant du Ministère Public et de Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE