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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 21/01/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-296 BIS/REP DU 23 AOÛT 2007

 

ARRET N° 4

GUIROBO GUIRO AUGUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu    la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 août 2007 sous le n° 2007-296 BIS/REP par laquelle monsieur GUIROBO GUIRO Augustin, Conseil juridique domicilié à Koumassi 09 BP. 3492 Abidjan 09 cel : 05 18 44 13, Tél. : 20 37 73 74 sollicite l'annulation pour excès de pourvoi l'acte de vente immobilière conclu entre l'AGEF et le sieur OUATTARA Issa en date du 24 août 2002 et portant sur une parcelle de terre villageoise d'une superficie de 3527 m² sise à Angré-nord caféier, commune de cocody ;

 

Vu    les pièces produites ;

 

Vu    l'acte attaqué ;

 

Vu    des pièces desquelles il résulte que le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été régulièrement notifiée n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu    les écritures du Ministère Public du 1er décembre 2008 et du 07 janvier 2009 indiquant que la requête et le rapport qui lui ont été transmis n'appelaient pas d'observations ;

 

Vu    l'acte de notification du rapport et l'avis d'audience du 18 décembre 2008 adressé au requérant ;

 

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï   Monsieur le Conseiller Rapporteur ;

 

         Considérant qu'il ressort de la requête que monsieur GUIROBO GUIRO Augustin, attributaire d'une parcelle de terrain villageois de 3527 m² sise à Angré-Nord caféier par le chef village d'Aboboté issue d'un morcellement transmis au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 07 mars 2001 par le Maire de Cocody, est informé le 14 novembre 2006, à une réunion convoquée par le Directeur de l'Urbanisme qui a refusé de lui en délivrer copie, de l'existence d'un acte de vente immobilière conclu le 24 avril 2002 entre l'AGEF et le sieur OUATTARA Issa portant sur sa parcelle et enregistré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 12 juin 2002 au rang d'arrêté de concession ; qu'après un recours gracieux du 27 février 2007 tendant à faire rapporter l'acte par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, resté sans suite, il saisit le 23 août 2007 la Chambre Administrative d'un recours d'excès de pouvoir ;

 

Sur la recevabilité

 

         Considérant que, même à analyser le contrat de vente immobilière du 24 avril 2002 dont l'annulation est sollicité comme un acte administratif dont l'annulation ressort de la compétence de la Chambre Administrative, la recevabilité d'un tel recours n'en reste pas moins subordonné au respect des conditions posées par la loi sur la Cour Suprême notamment celles relatives au délai du recours administratif préalable ;

 

         Considérant qu'il résulte de la requête que même si le Directeur de l'Urbanisme a refusé de lui délivrer copie de l'acte de vente, Monsieur GUIROBO a été informé de l'existence d'un tel acte le 14 novembre 2006; qu'en dépit de cette connaissance acquise, il a cependant exercé son recours administratif préalable seulement le 27 février 2007 ; qu'ainsi il a excédé le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise prévu par l'art. 58 de la loi sur la Cour Suprême ; qu'il s'en suit, que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de monsieur GUIROBO Guiro Augustin est irrecevable ;

 

Article 2 : les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi qu'au requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT UN JANVIER DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de MM DOUEU OMER MICHEL, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE