Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 21/05/2008
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-063 REP DU 22 FEVRIER 2006 |
ARRET N° 22 |
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DIABY KARAMOKO C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 22 Février 2006 sous le numéro 2006-063 REP, par laquelle Monsieur DIABY Karamoko, né le 27 Février1966 à BIN-HOUYE, Horticulteur, de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Bingerville et ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à la Rue du Commerce, Avenue du Général de GAULLE, Résidence "Front Lagunaire", 2e étage 01 BP 265 Abidjan 01, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2004-566 du 14 Octobre 2004 portant déclaration d'utilité publique du domaine DAHLIAFLEUR, lui appartenant, avec pour conséquence le retour à l'Etat de ladite parcelle ;
VU le décret attaqué ;
VU les pièces jointes ;
VU le mémoire en défense de la Présidence de la République enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 Juin 2006 ;
VU les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 11 Octobre 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
OUÏ Madame le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que par décret n° 2004-566 du 14 Octobre 2004 le domaine DALIAFLEUR, d'une superficie de 155 HA, acquis par Monsieur DIABY Karamoko légataire universel de Barbeta Italo, a été déclaré d'utilité publique ;
Que par correspondance n° 0460/MINEF/DFRC du 08 Juillet 2005, le Ministre des eaux et Forêts demandait à Monsieur DIABY Karamoko de libérer la parcelle DALIAFLEUR dans un délai d'un mois à compter du 08 Juillet 2005, en se fondant sur le décret n° 2004-566 du 14 Octobre 2004 dont Monsieur DIABY Karamoko demande l'annulation après un recours gracieux du 23 Août 2005 resté sans suite ;
Recevabilité
Considérant qu'intervenu dans les conditions et délai de la loi, le recours est recevable ;
Au fond
Considérant que le décret n° 2004-566 du 14 Octobre 2004 qui se borne à déclarer d'utilité publique, le domaine, n'a pas, contrairement aux termes contenus dans la lettre du 8 Juillet 2005 du Ministre des Eaux et Forêts, invité immédiatement le propriétaire à libérer le domaine DAHLIAFLEUR sans la mise en œuvre préalable de la procédure d'expropriation prévue par les articles 1, 2 et 12 du décret du 25 Novembre 1930, laquelle intervient après une décision judiciaire fixant une juste et préalable indemnisation.
Qu'il s'ensuit que la requête dirigée contre le décret est mal fondée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Monsieur DIABY Karamoko est recevable mais mal fondée.
Article 2: elle est rejetée.
Article 3: Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Article 4: Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la République.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT ET UN MAI DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; Mamadou GUITAR, DOUEU Omer, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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