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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 21/01/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-446 REP DU 04 NOVEMBRE 2008

 

ARRET N° 6

GBAE JEAN C/ MINISTRE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n° 2008-446 REP du 26 Octobre 2008 par laquelle monsieur GBAE Jean, gendarme à la retraite à Abidjan Cocody 25 B.P 277 Abidjan 25, cellulaire 06-35-09-44 sollicite l'annulation de l'arrêté n° 6828/MD/DAAM/SD/ORH du 1er Décembre 1998 du Ministre de la Défense portant mise à la retraite anticipée.

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les observations écrites du Ministère Public du 03 Décembre 2008 ;

 

Vu     l'ordonnance n°008/2008 du 17 Décembre 2008 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 21 Janvier 2009 l'appel de l'affaire ;

 

Vu     les articles 56, 58 et 64 alinéa 2 de la loi susvisée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie … En premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

 

Que selon les dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi susvisée les recours pour excès de pouvoir ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

Considérant que la requête par laquelle monsieur GBAE Jean, adjudant-chef de Gendarmerie, sollicite le 26 Octobre 2008, l'annulation de l'arrêté n° 6828 du 1er Décembre 1998 du Ministre de la Défense qui l'a mis, à sa demande, à la retraite anticipée, au motif que l'application de cet arrêté ne prend pas en compte le taux réel de calcul de sa pension, n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable, est intervenue au delà des délais du recours contentieux et hors du cadre des attributions de la Chambre Administrative ; Qu'elle est dès lors irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n°2008-446 du 26 Octobre 2008 de Monsieur GBAE Jean tendant à l'annulation de l'arrêté n°6828 du 1er Décembre 1998 du Ministre de la Défense est irrecevable ;

 

Article 2 :    Expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministre de la Défense ;

 

Article 3 :   les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents : M. AMANGOUA GOERGES, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller ; YOH GAMA, Conseiller ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller ; en présence de MM DOUEU OMER MICHEL Avocat Général près la Cour Suprême ; Avec l'assistance de Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.

 

 

LE PRESIDENT                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE